Entrée en vigueur le 23 avril 1953
Les pensions et rentes ou les fractions de pensions et rentes [*vieillesse*] du régime général des assurances sociales se rapportant à des périodes d'assurance validées au titre d'un régime spécial de retraites relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946 et ouvrant droit à pension au titre de ce régime peuvent faire l'objet, lorsqu'elles ne sont pas cumulables avec la pension du régime spécial, d'un versement de rachat dans les conditions prévues par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre du budget.
Ce versement est opéré au profit de l'organisme ou service gérant le régime spécial de retraites et sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés intéressés [*organisme compétent*].
Les mêmes dispositions sont applicables aux avantages dont les assurés visés au présent article peuvent bénéficier au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime d'assurances sociales en vigueur avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle [*champ d'application*].
Ce versement est opéré au profit de l'organisme ou service gérant le régime spécial de retraites et sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés intéressés [*organisme compétent*].
Les mêmes dispositions sont applicables aux avantages dont les assurés visés au présent article peuvent bénéficier au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime d'assurances sociales en vigueur avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle [*champ d'application*].
1. Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2013, n° 1100322Rejet
[…] — sa demande de validation était rendue possible par les dispositions de la loi du 21 août 2003 ; — elle a été informée de la possibilité de rachat de pension le 8 septembre 2010 ; — l'article 3 du décret du 14 avril 1953 permet la procédure de rachat de pension ; — la circulaire ministérielle n°118 S-S du 29 novembre 1955 et l'article 55 de la circulaire CNAV 46/75 du 4 avril 1975 précisent les conditions d'application de l'article 3 du décret de 14 avril 1953 ; — l'article 65 de la loi du 21 août 1953 ne modifie pas les modalités de régularisation prévues à l'article D. 173-14 du code de la sécurité sociale ;
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