Article 9 du Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 3 octobre 1964

Les sommes allouées en remise gracieuse ne peuvent être mises à la charge du comptable subsidiairement responsable.
Entrée en vigueur le 3 octobre 1964
Sortie de vigueur le 8 mars 2008

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