Article 12 du Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964
Article 10
Article 13

Entrée en vigueur le 3 octobre 1964

Le comptable public qui a couvert de ses deniers le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
L'Etat est subrogé dans tous les droits de l'organisme public, à concurrence des sommes qu'il a prises en charge en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 3 octobre 1964
Sortie de vigueur le 8 mars 2008

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