Entrée en vigueur le 3 octobre 1964
Le comptable public qui a couvert de ses deniers le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
L'Etat est subrogé dans tous les droits de l'organisme public, à concurrence des sommes qu'il a prises en charge en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
L'Etat est subrogé dans tous les droits de l'organisme public, à concurrence des sommes qu'il a prises en charge en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.