Article 17 du Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964
Article 16
Article 17-1

Entrée en vigueur le 1 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-945 du 29 juillet 2005 - art. 5 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 15 et 16, les trésoriers-payeurs généraux de département, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par les articles D. 222-20 et D. 222-21 du code de l'éducation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2005
Sortie de vigueur le 8 mars 2008

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Décisions5

1Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier de Lezignan-Corbieres, 2016-12-08, Jugement n°2016-0020

[…] précisant que les procédures en cours, au sens de l'article L. 212-1 du code des juridictions financières, […] la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; ATTENDU qu'en application des articles 17 à 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, […] qu'elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans un délai de six mois renouvelable en application de l'article 17 du décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 ; […]

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2Cour des comptes, Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes - Service des impôts des entreprises (SIE) Nice Centre, 10 décembre…

[…] Considérant que l'article 17 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 fixe ce délai à six mois ; que ce délai peut être prorogé de six mois sur demande écrite et motivée adressée au DDFIP ; qu'à titre exceptionnel une seconde prorogation de six mois peut être accordée par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) ;

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3Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 juin 1989, 67442, publié au recueil LebonAnnulation

(1) La Cour des comptes, qui est compétente, en vertu de l'article 1 er de la loi du 22 juin 1967, pour juger les comptes des comptables publics, ne peut légalement fonder les décisions qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle que sur les éléments matériels des comptes soumis à son contrôle, […] dans un délai qui a été fixé à 6 mois par l'article 17 du décret du 29 septembre 1964 et qui peut être prorogé par décision ministérielle. […] Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ;

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