Entrée en vigueur le 22 décembre 1984
Modifié par : Décret 84-1157 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984
1° Les fonctionnaires à temps complet, investis d'un emploi permanent, des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, du livre IX du code de la santé publique ou du décret n° 77-962 du 11 août 1977 susvisés.
L'affiliation prend effet à la date de recrutement des intéressés dans un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après titularisation.
2° Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet visés à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Leur affiliation prend effet à la date à laquelle ils réunissent les conditions légales et ne peut rétroagir à une date antérieure à la date d'effet de la délibération du conseil mentionnée à l'article 107 de ladite loi.
Aux termes des dispositions de l'article 1er, 2e alinéa, du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, les fonctionnaires à temps non complet sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), s'ils effectuent une durée minimale de service fixée par le conseil d'administration de la caisse. […]
Lire la suite…En application de l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 relatif à la Caisse nationale de retraites des collectivités locales, sont obligatoirement affiliés à cette caisse les fonctionnaires à temps complet, investis d'un emploi permanent, des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, du livre IX du code de la santé publique ou du décret n° 77-962 du 11 août 1977 susvisés. […] L'article 3 de ce même décret impose pour sa part l'immatriculation des collectivités employant les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er. […]
Lire la suite…[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y… qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE de MANSLE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de MANSLE à verser à M. Y… une somme de 3 000 F en application des dispositions susvisées ;
[…] La Caisse fait notamment valoir qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le TASS règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, «et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux»; qu'en l'espèce, le litige porte sur le remboursement des arrérages d'une pension de réversion indument perçue par M me D…, veuve de Pierre D…, qui était relevait des dispositions de l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2° Les périodes de services dûment validées. (…). 3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du 2° de l'article 1 er du décret du 19 septembre 1947 susvisé. […]
Aux termes des dispositions de l'article 1er, 2e alinéa, du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, les fonctionnaires à temps non complet sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), s'ils effectuent une durée minimale de service fixée par le conseil d'administration de la caisse. Cette durée minimale a été fixée, à compter du 1er novembre 1982, à 31 heures 30. Si ce critère de durée d'emploi n'est pas acquis, les droits de l'agent ne sont pas pour autant méconnus au regard du risque vieillesse.
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