Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Pour les agents à temps non complet de la fonction publique territoriale, l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait en effet que « le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse ». L'article 108 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoyait la même règle pour les agents à temps non complet de la fonction publique hospitalière. […] Or, dans le cadre de l'élaboration du code général de la fonction publique (CGFP), […]
Lire la suite…L'article L. 613-5 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les fonctionnaires territoriaux nommés à temps complet sont affiliés à la caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) à condition d'effectuer un nombre minimal d'heures fixé par décret. […] Certes, cela ne change rien concrètement à ce qui était prévu. […] Toutefois, l'article L. 613-5 du CGFP — censé pourtant être à droit constant — n'a pas repris tout l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 qui renvoyait à une délibération de la CNRACL pour la fixation du seuil. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette Caisse. […]
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, […] des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi » ; […]
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois ; qu'aux termes de l'article 107 du même texte : Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. […]