Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Pour les agents à temps non complet de la fonction publique territoriale, l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait en effet que « le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse ». L'article 108 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoyait la même règle pour les agents à temps non complet de la fonction publique hospitalière. […] Or, dans le cadre de l'élaboration du code général de la fonction publique (CGFP), […]
Lire la suite…L'article L. 613-5 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les fonctionnaires territoriaux nommés à temps complet sont affiliés à la caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL) à condition d'effectuer un nombre minimal d'heures fixé par décret. […] Certes, cela ne change rien concrètement à ce qui était prévu. […] Toutefois, l'article L. 613-5 du CGFP — censé pourtant être à droit constant — n'a pas repris tout l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 qui renvoyait à une délibération de la CNRACL pour la fixation du seuil. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette Caisse. […]
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois ; qu'aux termes de l'article 107 du même texte : Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. […]
[…] Aux termes de l'article 107 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d'emplois. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. ». L'article 2 du décret susvisé du 7 février […]