Article 16 du Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 24 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-909 du 17 septembre 2003 - art. 5 () JORF 24 septembre 2003

Les recettes de la caisse nationale se composent :
1° De l'actif des caisses de retraites particulières, quelle que soit leur dénomination, antérieurement constituées au profit de leur personnel par les départements, communes et leurs établissements publics ;
2° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité en application de l'article 2 ;
3° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 3 ;
4° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;
5° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;
6° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers et immobiliers ;
7° Des dons, legs et subventions ;
8° Des recettes diverses et accidentelles.
9° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 9° de l'article 12.
Entrée en vigueur le 24 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mars 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif de La Réunion, 17 août 2016, n° 1401132Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2° Les périodes de services dûment validées. (…). 3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du 2° de l'article 1 er du décret du 19 septembre 1947 susvisé. […] qu'aux termes de l'article 16 dudit décret « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 1000325Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 2° Les périodes de services dûment validées. […] Elles sont comptées pour la totalité de leur durée. » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. […]

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