Article 17 du Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947
Article 16
Article 17-1

Entrée en vigueur le 24 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-909 du 17 septembre 2003 - art. 6 () JORF 24 septembre 2003

Les dépenses comprennent :
1° Le service des pensions et allocations prises en charge par la caisse nationale ou concédées par elle, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ;
2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ou immobiliers ;
3° Les amortissements sur actif mobilier et immobilier ;
4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ou immobiliers ;
5° Le remboursement annuel à la caisse des dépôts et consignations des frais d'administration exposés par celle-ci pour la gestion de la caisse nationale de retraites ;
6° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour aux membres du conseil d'administration ;
7° Les dépenses diverses et accidentelles.
8° Le service des aides et secours attribués en faveurs des retraités.
9° Les sommes affectées au fonctionnement et à l'accomplissement des missions du fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001;
10° Les avances ou subventions consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse, dans le cadre de participations au financement des mesures de prévention prévues au 9° de l'article 12.
Entrée en vigueur le 24 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mars 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif de La Réunion, 17 août 2016, n° 1401132Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2° Les périodes de services dûment validées. (…). 3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du 2° de l'article 1 er du décret du 19 septembre 1947 susvisé. […] Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17. (…) ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 1000325Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 2° Les périodes de services dûment validées. […] Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. : Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 20 du même décret, […]

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