Article 2 du Décret n°53-506 du 21 mai 1953
Article 1
Article 2-1

Entrée en vigueur le 14 novembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 5

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte neuf classes de cotisations :
a) Classe A correspondant à 54 points de retraite ;
b) Classe B correspondant à 209 points de retraite ;
c) Classe C correspondant à 334 points de retraite ;
d) Classe D correspondant à 498 points de retraite ;
e) Classe E correspondant à 757 points de retraite ;
f) Classe F correspondant à 1 098 points de retraite ;
g) Classe G correspondant à 1 216 points de retraite ;
h) Classe H correspondant à 1 541 points de retraite ;
i) Classe I correspondant à 1 841 points de retraite.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans des conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

En cas de cumul de l'activité libérale et salariée, les cotisations afférentes au présent régime sont appelées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieures à la cotisation en classe C. (1)

Les adhérents peuvent toutefois opter, dans les conditions prévues auxdits statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables sont tenus de cotiser en classe C. Toutefois, ils ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure.

En cas de passage d'une activité salariée à une activité libérale, l'adhérent a la possibilité de maintenir sa cotisation en classe C ou D. Il est maintenu dans sa classe d'option pour les deux premières années civiles d'exercice de l'activité libérale. A défaut, il est inscrit d'office en classe A pour cette même période. (1)

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

La cotisation ainsi fixée peut être majorée, à la demande des intéressés, d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions fixées par les statuts.

Entrée en vigueur le 14 novembre 2025

NOTA

Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

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