Article 2 du Décret n°55-1064 du 4 août 1955
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 10 août 1955

Les travaux mixtes comprennent :
Les travaux publics exécutés pour le compte d'un ou plusieurs services civils qui peuvent intéresser la défense nationale ;
Les travaux publics exécutés pour le compte des services de la défense nationale qui peuvent intéresser un ou plusieurs services civils ;
Les travaux de constructions immobilières exécutés pour le compte de personnes morales, publiques ou privées ou de personnes physiques qui n'ont pas le caractère de travaux publics et qui intéressent la défense nationale.
La liste de ces travaux limitativement énumérés figure à l'article 4 du présent décret.
Entrée en vigueur le 10 août 1955
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003

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