Entrée en vigueur le 10 août 1955
Préalablement à toute exécution, les travaux énumérés ci-dessus sont soumis à la procédure mixte définie par les articles 5 à 25 du présent décret.
Cette procédure a pour but de concilier, s'il y a lieu, les intérêts de la défense nationale et ceux des autres services intéressés en ce qui concerne notamment l'aménagement du territoire, la vie économique du pays et les nécessités de la protection civile.
En cas de désaccord, les projets sont soumis à une commission mixte civile et militaire dont le fonctionnement et les attributions sont définis par le titre IV du présent décret, et qui est désignée ci-après commission des travaux mixtes.
Cette procédure a pour but de concilier, s'il y a lieu, les intérêts de la défense nationale et ceux des autres services intéressés en ce qui concerne notamment l'aménagement du territoire, la vie économique du pays et les nécessités de la protection civile.
En cas de désaccord, les projets sont soumis à une commission mixte civile et militaire dont le fonctionnement et les attributions sont définis par le titre IV du présent décret, et qui est désignée ci-après commission des travaux mixtes.
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 mars 1983, 12221, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilite publique ; vu le code de l'aviation civile ; vu le decret n° 55-1064 du 4 aout 1955 ; vu la loi du 27 decembre 1975 ; vu la loi du 10 juillet 1976 et le decret du 12 octobre 1977 ; vu le decret n° 73-405 du 27 mars 1973 ; […] Considerant que l'article 3 du decret modifie du 6 juin 1959 dispose que, : « le commissaire enqueteur ou les membres de la commission d'enquete sont choisis sur la liste nationale etablie chaque annee par le ministre de l'equipement ou sur une quelconque des listes departementales etablies annuellement par les prefets » ; que « peuvent figurer sur l'une quelconque de ces listes, […]
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