Article 13 du Décret n°55-1064 du 4 août 1955
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 20 février 2002

Modifié par : Décret n°2002-218 du 19 février 2002 - art. 3 () JORF 20 février 2002

Les travaux énumérés à l'article 4 (B et C, II) sont soumis, avant toute exécution, à une instruction mixte à l'échelon local, à laquelle participent les services intéressés.
La clôture de cette instruction précède obligatoirement l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.
Dans le cas où le service constructeur envisage de modifier son projet pour tenir compte d'observations émises lors de l'enquête publique, une instruction complémentaire est organisée pour examiner ces modifications. Cette instruction complémentaire est ouverte par le même service que celui qui a ouvert l'instruction principale et elle est régie par la procédure définie aux articles 5 et 13 à 25 du présent décret, à l'exception du délai maximum dans lequel chaque service conférent doit faire connaître ses observations, qui est fixé à un mois. Cette instruction complémentaire précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique.
Entrée en vigueur le 20 février 2002
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003

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Décisions3

1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 13 juillet 1963, Publié au bulletinRejet

Il resulte de l'alinea 2 de l'article 13 du decret du 30 decembre 1954 tendant a favoriser la constitution de groupements pour le reboisement, et de l'article 16 du decret d'application du 4 aout 1955, que le president du tribunal est valablement saisi par voie de requete pour designer a un co-indivisaire qui n'accomplit pas un des actes ou formalites necessaires a la constitution du groupement un representant provisoire pour accomplir lesdits actes en ses lieu et place, et notamment la vente de ses droits.

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 juin 1992, 128246, mentionné aux tables du recueil LebonDésistement

[…] Vu la loi n° 52-1266 du 29 novembre 1962 et le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 29 novembre 1952 : « Les travaux publics qui peuvent intéresser à la fois la défense nationale et un ou plusieurs services civils sont soumis, préalablement à toute exécution, à une procédure d'instruction mixte », et qu'aux termes du second alinéa de l'article 13 du décret du 4 août 1955, applicable lorsque l'instruction mixte se déroule à l'échelon local, « cette instruction précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique » ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 novembre 2005, 04NC01121, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret nº 55-1064 du 4 août 1955 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 29 novembre 1952 : Les travaux publics qui peuvent intéresser à la fois la défense nationale et un ou plusieurs services civils sont soumis, préalablement à toute exécution, à une procédure d'instruction mixte, et qu'aux termes du second alinéa de l'article 13 du décret du 4 août 1955, applicable lorsque l'instruction mixte se déroule à l'échelon local, cette instruction précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique ;

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