Article 42 du Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959
Article 41
Article 43

Entrée en vigueur le 1 janvier 1960

Dans le cas de faute grave, le directeur du Centre national de la recherche scientifique, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La situation de l'intéressé doit être réglée dans un délai maximum de deux mois.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1960

NOTA

L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 avril 1987, 56817, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 10 septembre 1979 portant organisation du centre national de la recherche scientifique « un comité national de la recherche scientifique dont les sections spécialisées correspondent aux diverses disciplines, émet des avis sur l'activité des chercheurs et la qualité des recherches dont l'évaluation lui est demandée » ; que d'après l'article 20 du décret du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique qui a, […] La régularité de la procédure de ce licenciement est vérifiée par la commission paritaire prévue à l'article 42 … » ;

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