Décret n°55-1175 du 31 août 1955 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les pâtes alimentaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 1955
Dernière modification : 3 avril 1997

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, du 6 novembre 2000, 2000/06206

Irrecevabilité — 

Selon le décret n° 55-1175 du 31 août 1955, la dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs" ne peut être utilisée que pour des pâtes contenant au minimum, par kilogramme de semoule, 140 grammes d'oeufs entiers (coques exclues) ou de jaunes, ou le poids correspondant de poudre d'oeufs entiers ou de jaunes. Commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles et la composition de marchandise le gérant d'une entreprise de fabrication de pâtes qui n'a pas vérifié la conformité des produits mis en vente sur le marché

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1981, 77-93.706, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Que le prevenu a ete renvoye devant le tribunal de police sur le fondement de l'article 13 de la loi du 1 er aout 1905 sur les fraudes, pour avoir contrevenu aux dispositions du decret du 31 aout 1955 et de l'arrete du 27 mai 1957 pris en application de la loi du 3 juillet 1934 relative a la composition des pates alimentaires ;

 

3Conseil d'Etat, du 10 juin 1966, 67998, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Une lettre par laquelle un demandeur de permis de construire se bornait à informer le préfet qu'il estimait être déjà titulaire d'un permis tacite accordé en application des dispositions de l'article 6 du décret du 31 août 1955, alors abrogé et inapplicable en toute hypothèse à l'instruction du permis en cause, ne peut être regadée comme constituant l'acte prévu par l'article 20 du décret du 13 septembre 1961 qui permet de faire courir le délai d'un mois prévu à cet article pour l'octroi d'un permis de construire tacite.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu les lois des 3 juillet 1934 et 5 avril 1954 relatives à la fabrication des pâtes alimentaires ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 complété par le décret du 31 décembre 1928 et portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne le commerce des œufs ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1
Sous réserve des dérogations résultant éventuellement de l'application de l'article 2 de la loi n° 54-379 du 5 avril 1954 susvisée, seuls peuvent porter la dénomination "pâtes alimentaires" les produits prêts à l'emploi culinaire, préparés par pétrissage, sans fermentation de semoule de blé dur additionnée d'eau potable et soumise à des traitements physiques appropriés tels que tréfilage, laminage, séchage, leur donnant l'aspect consacré par les usagers.
Article 2
Sont autorisées, en ce qui concerne les pâtes alimentaires, les additions suivantes :
Le sel (chlorure de sodium) ;
Les oeufs ;
Le gluten, le lait ou le lait écrémé ;
Les légumes frais ;
Les sucs ou extraits de légumes, ainsi que les aromates.
Article 3
La dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs" et, d'une manière générale, toute désignation et tout mode de présentation évoquant l'incorporation d'oeufs, ne peuvent être utilisés que pour les pâtes contenant, au minimum, par kilogramme de semoule, 140 grammes d'oeufs entiers (coques exclues) ou de jaunes, ou le poids correspondant de poudre d'oeufs entiers ou de jaunes.
La dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs frais" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant, dans les mêmes proportions, des oeufs frais, au sens des dispositions réglementaires en vigueur concernant la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des oeufs.
La dénomination "pâtes alimentaires au gluten" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant au moins 20 p. 100 de matières azotées provenant du gluten.
La dénomination "pâtes alimentaires au lait" ou "pâtes alimentaires au lait écrémé" ne peut être utilisée que pour les pâtes additionnés de lait ou de lait écrémé, dans une proportion telle que 100 grammes de pâtes contiennent au moins 1,5 gramme d'extrait sec dégraissé provenant du lait. En cas d'addition d'une proportion inférieure de lait ou de lait écrémé, la dénomination doit être,suivant le cas, à l'exclusion de toute autre, celle de :
"pâtes alimentaires additionnées de X p. 100 de lait" (ou de lait écrémé), ce pourcentage étant rapporté à la matière sèche dégraissée.
Les pâtes alimentaires auxquelles ont été incorporés des légumes frais doivent être vendues sous la dénomination : "pâtes alimentaires aux ...) (nom du légume incorporé)".
Celles additionnées de sucs, extraits de légumes ou aromates doivent être vendues sous la dénomination : "pâtes alimentaires aromatisées à ...", suivie de l'indication de la nature du légume.