Décret n°55-1175 du 31 août 1955 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les pâtes alimentaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 septembre 1955 |
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Dernière modification : | 3 avril 1997 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu les lois des 3 juillet 1934 et 5 avril 1954 relatives à la fabrication des pâtes alimentaires ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 complété par le décret du 31 décembre 1928 et portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905, en ce qui concerne le commerce des œufs ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Le sel (chlorure de sodium) ;
Les oeufs ;
Le gluten, le lait ou le lait écrémé ;
Les légumes frais ;
Les sucs ou extraits de légumes, ainsi que les aromates.
La dénomination "pâtes alimentaires aux oeufs frais" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant, dans les mêmes proportions, des oeufs frais, au sens des dispositions réglementaires en vigueur concernant la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des oeufs.
La dénomination "pâtes alimentaires au gluten" ne peut être utilisée que pour les pâtes contenant au moins 20 p. 100 de matières azotées provenant du gluten.
La dénomination "pâtes alimentaires au lait" ou "pâtes alimentaires au lait écrémé" ne peut être utilisée que pour les pâtes additionnés de lait ou de lait écrémé, dans une proportion telle que 100 grammes de pâtes contiennent au moins 1,5 gramme d'extrait sec dégraissé provenant du lait. En cas d'addition d'une proportion inférieure de lait ou de lait écrémé, la dénomination doit être,suivant le cas, à l'exclusion de toute autre, celle de :
"pâtes alimentaires additionnées de X p. 100 de lait" (ou de lait écrémé), ce pourcentage étant rapporté à la matière sèche dégraissée.
Les pâtes alimentaires auxquelles ont été incorporés des légumes frais doivent être vendues sous la dénomination : "pâtes alimentaires aux ...) (nom du légume incorporé)".
Celles additionnées de sucs, extraits de légumes ou aromates doivent être vendues sous la dénomination : "pâtes alimentaires aromatisées à ...", suivie de l'indication de la nature du légume.