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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 févr. 2011, n° 10/04765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ST MICHEL ; LE STER LE PÂTISSIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96638250 ; 3698452 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20110233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S ST MICHEL BISCUITS c/ S.A.S ETABLISSEMENTS LE STER |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Février 2011
3e chambre 1re section N° RG : 10/04765
DEMANDERESSES S.A.S ST MICHEL BISCUITS […] 41700 CONTRES
S.A.S ST MICHEL HOLDING […] Zone Industrielle 41700 CONTRES représentées par Me Pascal LEFORT – SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
DEFENDERESSE S.A.S ETABLISSEMENTS LE STER Zone Industrielle du Pigeon Blanc 56500 LOCMINE représentée par Me Myriam MOATTY – COUSIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R159
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile V. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 03 Janvier 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société St Michel Holding, immatriculée le 18 juillet 2008, a pour activité : « fabrication et vente de tous produits de biscuiterie et de pâtisserie, notamment l’exploitation de la marque déposée »Biscuits de la baie du Mont St Michel« , création, acquisition, location, prise à bail, installation, exploitation d’établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à ces activités, participation directe ou indirecte dans toutes opérations ou entreprises ».
La société St Michel Biscuits, immatriculée le 4 décembre 2008, a pour activité : « le conditionnement, la distribution sous toutes leurs formes de tous produits, notamment agro-alimentaires ». La société St Michel Holding est titulaire de la marque française semi-figurative n°96.638.250 déposée en couleur le 9 août 1996 par la société Bahlsen Saint-Michel et renouvelée le 18 juillet 2006 pour désigner des produits et services en classes 29 et 30, notamment de la « "pâtisserie ». Estimant que la société établissements Le Ster utilisait un nouveau logo constituant la contrefaçon de cette marque, la société St Michel Holding a fait dresser un procès-verbal de constat sur internet le 30 octobre 2009 et l’a mise en demeure par lettre du 2 novembre 2009 de cesser tout usage de ce logo. La société établissements Le Ster a déposé le 14 décembre 2009 la marque française semi-figurative n°09.3698.452 pour désign er des produits et services en classes 29, 30 et 43, et notamment de la « pâtisserie » et de la « biscuiterie ». Considérant que la société établissements Le Ster commercialisait des petites madeleines reprenant la forme spécifique de celles de St Michel et dans un emballage identique ou similaire, la société St Michel Holding a fait dresser un procès-verbal de constat d’achat le 29 décembre 2009 et l’a mise en demeure de cesser ces actes par lettre du 29 décembre 2009. C’est dans ces conditions que par acte du 24 mars 2010, les sociétés St Michel Biscuits et St Michel Holding ont fait assigner la société établissements Le Ster en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par ebarreau le 2 décembre 2010, les sociétés St Michel Biscuits et St Michel Holding demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction et de publication judiciaire, la condamnation de la société établissement Le Ster à payer les sommes suivantes :
- 400.000 euros à la société St Michel Holding en réparation de son préjudice tenant à l’atteinte à sa marque n°96.638.250,
- 2.000.000 euros à la société St Michel Biscuits en réparation de son préjudice tenant tant à l’atteinte causée à l’exploitation qu’elle fait de la marque n°96.638.250 qu’à la concurrence déloyale et parasitaire qu’elle subit,
- 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Duclos Thorne Mollet-Vieville & Associés, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Elles soutiennent que les reproduction, fabrication, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société Le Ster, sous un packaging très proche de celui de la société St Michel et portant un logo imitant la marque de cette dernière, de produits identiques et/ou similaires à ceux de son concurrent constituent des actes de contrefaçon de marque conformément aux dispositions de Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle, notamment des articles L.711-1 et suivants, L.713-1 et suivants et L.716-1 et suivants, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Elles soutiennent que le logo Le Ster adopté fin 2009 est une imitation du logo St Michel en ce qu’il est composé d’un élément verbal, Le Ster, avec les lettres « S » et « T » mises en exergue et qui sont identiques à la première séquence de l’élément verbal « St Michel », d’un tagline inscrit en dessous de l’élément verbal, d’un encadré rouge quadrigonal et d’un ruban rouge traversant le signe verticalement, ce qui leur confère la même impression d’ensemble d’une bague de cigare rouge, pour désigner des produits identiques à ceux désignés par la marque « St Michel », à savoir des produits entrant dans la catégorie de la pâtisserie et plus particulièrement des madeleines de forme identique, et entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public. La société St Michel Holding justifie son intérêt à agir en concurrence déloyale par le fait qu’elle est rémunérée au prorata du chiffre d’affaires pour la mise à disposition des marques et des recettes, qu’elle intervient dans la commercialisation des madeleines notamment par ses efforts pour la communication autour de son logo et de son développement. Les sociétés St Michel indiquent reprocher l’imitation du logo au titre de la contrefaçon de marque et des fautes distinctes de concurrence déloyale et de parasitisme, à savoir utiliser un logo imitant celui de St Michel pour identifier des produits identiques et/ou similaires à ceux de St Michel, les petites madeleines bateau, et en adoptant les mêmes méthodes de communication, packaging et conditionnements, ce qui caractérise la volonté délibérée de la société Le Ster de se placer dans son sillage au moment même où St Michel a choisi de renforcer sa communication sur les madeleines.
La société St Michel Holding estime que les actes de la société Le Ster lui causent un préjudice en raison de l’atteinte à ses droits privatifs par la reproduction et/ou l’imitation sans autorisation de sa marque qui est banalisée et avilie. Les sociétés St Michel considèrent que le comportement de la société Le Ster leur cause un préjudice important résultant tant de l’avantage concurrentiel que s’octroie son concurrent à son détriment que d’un manque à gagner et d’un trouble commercial. Dans ses dernières conclusions notifiées par ebarreau le 24 novembre 2010, la société établissements Le Ster demande au tribunal de déclarer les sociétés St Michel Biscuits et St Michel Holding irrecevables en leurs demandes, de les en débouter et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Myriam Moatty, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il n’y a pas de similitude visuelle, phonétique et intellectuelle entre les éléments dénominatifs prédominants de chacune des marques, que le contour du cartouche en un trait rouge associé au ruban correspond à une forme d’un usage courant dans le domaine alimentaire, que le dessin d’une poule est un élément important de la communication de St Michel, et que les signes dont sont revêtus les produits de pâtisserie qu’elle commercialise sont immédiatement perçus avec une indication d’origine clairement exprimée par l’expression « Le Ster Le pâtissier », sans qu’existe le moindre risque de confusion avec la marque n°96.658250 de la société St Michel.
Elle relève qu’il n’est pas justifié que la marque « St Michel », même si elle bénéficie d’une bonne connaissance du public dans le domaine de la biscuiterie, serait notoire ou renommée dans le domaine de la pâtisserie industrielle, en particulier dans le segment de marché des madeleines ni qu’il y ait une atteinte portée à l’éventuelle renommée de cette marque. La société établissements Le Ster estime que la société St Michel Holding est irrecevable à agir en concurrence déloyale car elle détient des marques et consent des licences mais n’exerce pas d’activité industrielle ou commerciale et que la société St Michel Biscuits n’est pas recevable à reprendre sur le terrain de la concurrence déloyale le grief tenant à une imitation prétendue du logo qu’elle appose sur les emballages de ses produits alors que ce logo n’est autre que le signe faisant l’objet du dépôt de marque n°96.638.250. Elle fait valoir que la qualification juridique des faits imputés à son encontre est confuse et que les sociétés St Michel incriminent sous l’angle du parasitisme la reprise d’éléments parfaitement banals et courants. Elle relève que les sociétés St Michel ne peuvent revendiquer de droits d’auteur sur la madeleine « bateau », de droits privatifs sur le film complexe utilisé pour le packaging de leurs produits dont la particularité est de rendre l’emballage solide et opaque, ni de droit sur les graphismes et couleurs du packaging qui sont banals.
La société établissements Le Ster conteste avoir commis une faute créant un risque de confusion dans l’esprit du public entre ses produits et ceux des sociétés St Michel en faisant valoir qu’elle est présente depuis de très nombreuses années sur le marché de la pâtisserie industrielle et a modernisé son image et sa gamme de produits en commercialisant une madeleine « bateau » sous une forme, un emballage et un logo différents de ceux des sociétés St Michel. Elle estime que ni la notoriété des madeleines St Michel ni les investissements qui leur auraient été consacrés ne sont démontrés ni quantifiés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2010. EXPOSE DES MOTIFS
- sur la recevabilité de l’action de la société St Michel Holding au titre de la concurrence déloyale et parasitaire : Aux termes de l’article 31 du Code de Procédure Civile, "/'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé". En l’espèce, si dans l’ensemble de leurs conclusions, les sociétés St Michel Holding et St Michel Biscuits sont désignées sous les appellations « groupe St Michel » ou « St Michel », entraînant de ce fait une incertitude sur les droits et atteintes invoqués par chacune des sociétés, et si la société St Michel Holding indique dans ses écritures se trouver « confrontée à la concurrence déloyale et parasitaire de Le Ster », il demeure que la société St Michel Holding est titulaire de la marque française semi- figurative n°96.638.250 invoquée au titre de la con trefaçon et sollicite le paiement de
la somme de 400.000 euros en réparation de son préjudice tenant à l’atteinte à sa marque tandis que la société St Mic hel Biscuits demande le paiement de la somme de 2.000.000 euros en réparation de son préjudice tenant tant à l’atteinte causée à l’exploitation de la marque n°96.638.250 qu’à la co ncurrence déloyale et parasitaire qu’elle subit. Il convient dès lors de considérer que la société St Michel Holding agit à rencontre de la société établissements Le Ster en contrefaçon de sa marque n°96.63 8.250 et non en concurrence déloyale de sorte que la fin de non recevoir soulevée par la société défenderesse est sans objet et sera rejetée.
- sur les actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative n°96.638.250 : Les signes critiqués n’étant pas identiques à la marque antérieure opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de faire application des dispositions de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, la société St Michel Holding est titulaire de la marque française semi- figurative n°96.638.250 déposée en couleur le 9 aoû t 1996 par la société Bahlsen Saint-Michel et renouvelée le 18 juillet 2006 pour désigner des produits et services en classes 29 et 30, notamment de la « pâtisserie ». Cette marque est composée d’un cartouche à fond blanc bordé de rouge dont les contours sont légèrement convexes, avec un ruban rouge le traversant verticalement. A l’intérieur de ce cartouche apparaissent, de haut en bas, l’inscription « St Michel » en gras de couleur noire avec les lettres « S » et « M » écrits en majuscule, puis un ovale de couleur rouge orangé sur lequel une poule de couleur blanche est dessinée avec deux épis de blé de couleur jaune partant de chaque côté et une vignette en dessous de la tête à 1 ' intérieur de laquelle est inscrit « galette St Michel » en caractères d’imprimerie de couleur noire, et enfin les termes « Maison fondée en 1905 » écrits en plus petit et en couleur noire. Les 30 octobre et 29 décembre 2009, la société St Michel Holding a fait constater par huissier de justice que la société établissements Le Ster utilise un logo composé d’un cartouche à fond blanc bordé de rouge dont les contours sont légèrement évasés vers le haut, avec un ruban rouge traversant ledit cartouche à l’intérieur duquel apparaissent l’inscription « Le Ster » en rouge avec la lettre « S » écrite en gros, l’article « Le » écrit en lettres de petite taille engagées dans le courbure inférieure de la lettre « S », puis juste en dessous les termes « LE PATISSIER » écrits en caractères jaunes de petite taille.
Ce logo est utilisé par la société établissements Le Ster pour commercialiser des produits de pâtisserie, tels que des madeleines, quatre-quarts, rochers et crêpes, soit des produits identiques à ceux de la « pâtisserie » visés dans l’enregistrement de la marque française semi-figurative n° 96.638.250. Le 14 décembre 2009, la société établissements Le Ster a déposé à titre de marque n°09.3698.452 ce logo constitué des mêmes éléments mais en couleur marron et non rouge pour désigner des produits et services en classes 29, 30 et 43, et notamment de la « pâtisserie » et de la « biscuiterie ». Visuellement, si les deux signes sont composés d’un cartouche à fond blanc bordé de rouge traversé par un ruban rouge, avec à l’intérieur de ce cartouche un élément verbal puis en dessous un tagline, les deux cartouches n’ont pas la même forme, évasée vers le haut pour celui des établissements Le Ster et convexe pour celui de la société St Michel, ne comportent pas les mêmes inscriptions à l’intérieur, qui sont écrites dans des polices et des couleurs différentes, et celui des établissements Le Ster est dépourvu de dessin contrairement à la marque n° / 96.638.250. La lettre « t » dans l’élément verbal « Le Ster » est écrite dans la même taille que les lettres suivantes contrairement à la lettre « S » qui est en majuscule, ce qui est courant pour commencer un nom et ne constitue nullement la reprise de la première séquence de l’élément verbal du signe « St Michel » dans lequel les lettres « S » et « M » sont en majuscules alors que la lettre « t » est écrite dans une police très petite pour constituer le diminutif du mot « Saint ». Le logo et, a fortiori la marque n°09.3698.452, ne présentent donc pas de similitudes visuelles avec la marque semi-figurative de la société St Michel Holding. Phonétiquement, les éléments verbaux « St Michel » et « Le Ster » sont composés de locutions très différentes, « St » pour l’un et « Le » pour l’autre, et des vocables « Michel » et « Ster » constitués de deux syllabes pour le premier et d’une syllabe pour le second de sorte qu’il n’y a pas de similitudes. Intellectuellement, l’élément verbal « St Michel » évoque le Saint éponyme, le lieu géographique du Mont Saint Michel et la commune de Saint Michel Chef Chef, lieu d’origine des galettes St Michel alors que la dénomination « Le Ster » fait référence à un nom patronymique. Les éléments verbaux secondaires « Maison fondée en 1905 » et « Le Pâtissier » ne font que décrire pour chaque société la date de création et le domaine d’activité et ne présentent aucune ressemblance intellectuelle. Les éléments verbaux des deux signes ne présentent donc pas de similitudes intellectuelles. Il en résulte que les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente qui, même pour les services identiques de « pâtisserie », exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n’étant pas conduit à confondre voire à associer les signes et à attribuer aux produits qu’ils désignent une origine commune. Il convient donc de débouter la société St Michel Holding de ses demandes en contrefaçon.
- sur l’atteinte à la marque française semi-figurative n°96.638.250 :
Aux termes de l’article L.713-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». En l’espèce, la société St Michel Holding n’apporte aucun élément établissant que sa marque française semi-figurative n° 96.638.250 j ouit d’une renommée dans le domaine de la pâtisserie industrielle de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’atteinte à sa marque.
- sur la recevabilité de l’action de la société St Michel Biscuits en concurrence déloyale fondée sur une prétendue reprise du logo déposé à titre de marque : La société St Michel Biscuits invoque à l’appui de sa demande en concurrence déloyale une faisceau de faits comprenant notamment la reprise du logo qu’elle exploite et qui est le signe déposé à titre de marque n°96.638.250 elle-même invoquée sur le fondement des actes de contrefaçon. Elle sollicite le paiement de la somme de 2.000.000 euros en réparation de son préjudice tenant tant à l’atteinte causée à l’exploitation de la marque n°96.638.250 qu’à la concurrence déloyale et parasitaire qu’elle subit. S’il convient de relever que les sociétés demanderesses utilisent dans leurs conclusions les appellations générales « groupe St Michel » ou « St Michel » sans distinguer les droits et atteintes de chacune des deux sociétés, et que la société St Michel Biscuits sollicite l’indemnisation de son préjudice constitué non seulement de l’atteinte à l’exploitation de la marque mais aussi des actes de concurrence déloyale et parasitaire, il demeure que les faits de contrefaçon à l’égard du titulaire de la marque, la société St Michel Holding, sont susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale à l’endroit de la société St Michel Biscuits qui indique exploiter en France ladite marque, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. Par conséquent, la société St Michel Biscuits est recevable à invoquer, au titre de la concurrence déloyale, une reprise du logo déposé à titre de marque, conjointement avec d’autres faits qui constitueraient une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie alors que la société St Michel Holding invoquait des actes de contrefaçon de sa marque n°96.638.250. Il convient de rejeter l a fin de non recevoir soulevée par la société défenderesse.
- sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié. En l’espèce, pour les motifs déjà exposés au titre de la contrefaçon, le logo utilisé par la société établissements Le Ster depuis 2009 et celui exploité par la société St Michel Biscuits produisent une impression d’ensemble différente qui exclut tout risque de confusion. Par ailleurs, le logo litigieux ne constitue qu’une évolution de celui que la société établissement Le Ster utilisait depuis 2007 et qui comprenait déjà un cartouche de forme évasée vers le haut, à fond blanc, bordé de rouge et traversé par un ruban rouge, avec à l’intérieur l’élément verbal « Le Ster » écrit selon la même police, de sorte qu’en adoptant son nouveau logo en 2009, la société établissements Le Ster n’a pas voulu se rapprocher de celui exploité par la société St Michel Biscuits et créer un risque de confusion mais faire évoluer son logo. La société St Michel Biscuits ne peut revendiquer de droits privatifs sur le goût et la composition de la madeleine qui est défini par le répertoire des dénominations et recueil des usages d’octobre 2001 du syndicat national de la biscuiterie française, comme un « petit gâteau moelleux aux oeufs, soit en forme de coquille pour le dessous et bombé sur le dessus, soit déforme longue » composé obligatoirement des ingrédients suivants « farine de froment, matières grasses (12%), matières sucrantes, oeufs (14%) ». La madeleine « bateau » commercialisée par la société St Michel Biscuits ne représente qu’une déclinaison des madeleines longues ayant une forme allongée, plus bombée sur le dessus et striée sur le dessous de façon transversale, sur laquelle la société Michel Biscuits ne peut revendiquer aucun droit et qui est différente de la madeleine vendue par la société établissements Le Ster qui a une forme plus allongée, peu bombée sur le dessus et présente des stries longitudinales. La société établissements Le Ster commercialise ainsi une forme banale de madeleines plus petites afin de diversifier sa gamme de madeleines qu’elle proposait déjà aux consommateurs et sans vouloir copier la madeleine « bateau » de la société St Michel Biscuits afin de créer un risque de confusion. Le procédé du film complexe pour l’emballage des produits permet de rendre l’emballage solide et opaque et de masquer ainsi les gâteaux pouvant être cassés et est utilisé pour emballer des madeleines des marques « Biscuiterie Jeannette », « P’tit Déli » et d’autres marques de distributeurs, ce qui exclut tout risque de confusion entre ceux des sociétés parties à la présente instance.
L’aplat blanc sur un fond de couleur sombre uniforme permet de rendre lisibles les éléments décrivant les produits et leur représentation. La reproduction du logo en haut à gauche de l’aplat pour l’emballage de la société établissements Le Ster et au milieu pour celui de la société St Michel Biscuits est banale car elle permet au consommateur d’identifier immédiatement l’origine du produit et en tout état de cause placée à un endroit différent. Les emballages des deux sociétés sont également différents puisque celui utilisé par la société établissements Le Ster est de couleur bordeaux et comporte sur son tiers supérieur un aplat blanc de forme carrée avec une représentation des madeleines et la description du produit alors que celui de la société St Michel Biscuits est de couleur rouge et présente sur la quasi-totalité du verso un aplat de forme rectangulaire avec des coins arrondis, une cruche de lait entourée de quatre madeleines, des épis de blés et un œuf cassé, et la mention « LA VRAIE RECETTE » en lettres d’imprimerie de couleur blanche sur une bande bleue. Le verso de chaque emballage reprend également une composition graphique distincte et reproduit les mentions relatives aux produits. Il en résulte que les emballages litigieux utilisés par la société établissements Le Ster ne reprennent que des éléments banals et se différencient de ceux de la société St Michel Biscuits, excluant tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit. Il en est de même de la forme allongée des grands conditionnements dits « format familial » pour lesquels la société St Michel Biscuits n’établit pas qu’il s’agit d’une de ses innovations qui aurait été reprise par la société établissements Le Ster et serait de nature à créer un risque de confusion entre leurs produits. Les sociétés demanderesse et défenderesse étant en situation de concurrence sur le même marché de la pâtisserie industrielle, et plus précisément de la madeleine, c’est au regard de la concurrence déloyale et non du parasitisme commercial que doit être appréciée la responsabilité de la société établissements Le Ster. L’inexistence d’un risque de confusion commande dès lors de rejeter les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et d’un parasitisme commercial.
- sur les autres demandes : La mesure de publication judiciaire étant une indemnisation complémentaire et les demandes des sociétés St Michel Holding et St Michel Biscuits étant rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit à cette mesure. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés St Michel Holding et St Michel Biscuits, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer in solidum à la société établissements Le Ster la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit que la société St Michel Holding agit à l’encontre de la société établissements Le Ster en contrefaçon de sa marque française n°96. 638.250 et non en concurrence déloyale, En conséquence, rejette la fin de non recevoir soulevée par la société établissements Le Ster à l’encontre de la société St Michel Holding, Déclare recevable la société St Michel Biscuits à invoquer, au titre de la concurrence déloyale, une reprise du logo apposé sur ses emballages, En conséquence, rejette la fin de non recevoir soulevée par la société établissements Le Ster à l’encontre de la société St Michel Biscuits, Déboute la société St Michel Holding de ses demandes en contrefaçon de sa marque française n°96.638.250, Déboute la société St Michel Biscuits de ses demandes en concurrence déloyale, Déboute les sociétés St Michel Holding et St Michel Biscuits de leur demande de publication judiciaire, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire, Condamne in solidum les sociétés St Michel Holding et St Michel Biscuits à payer à la société établissements Le Ster la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les sociétés St Michel Holding et St Michel Biscuits aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Myriam Moatty, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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