Article 10 du Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 21 septembre 1957

L'établissement émetteur reçoit communication de tous les documents qui sont remis aux actionnaires.
Les propriétaires de certificats peuvent, à toute époque, par eux-mêmes ou par mandataires, prendre, au siège de l'établissement émetteur, connaissance de tous ces documents.
Entrée en vigueur le 21 septembre 1957

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