Entrée en vigueur le 25 mai 1965
Lorsque le litige intéresse des ressortissants des professions agricoles, les assesseurs sont choisis parmi ces professions.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, la commission comprend, outre le président, deux assesseurs des professions non-agricoles et deux assesseurs des professions agricoles lorsque, en matière notamment d'affiliation, de service ou de charge des prestations, le litige pose la question de savoir si le régime applicable est un régime des professions non-agricoles ou un régime des professions agricoles.
Les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés comme assesseurs [*incompatibilité*].
[…] Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi fait grief a la decision attaquee emanant de la commission de premiere instance de la securite sociale et de la mutualite sociale agricole de paris d'avoir ete rendue par m x…, vice-president du tribunal de grande instance de paris, president de la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale de paris, alors que l'article 7 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958 prevoit que la commission de premiere instance comprend le president du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siege ou un juge designe par lui ;
L'article 18, alinea 2 du decret du 22 decembre 1958 qui prevoit que le president statue comme juge unique lorsque la commission de premiere instance ne peut sieger avec la composition prevue a l'article 7 ne confere pas voix consultative a l'assesseur present.
[…] Mais attendu que selon l'article 7 du decret n° 58-1291, du 22 decembre 1958 la commission de premiere instance comprend le president du tribunal de grande instance ou un juge designe par lui, president, un assesseur representant les travailleurs salaries et un assesseur representant les employeurs ou travailleurs independants ;