Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 décembre 1958 |
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Dernière modification : | 5 janvier 1985 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le livre II du code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
Le conseil d'Etat entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le livre II du code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
Le conseil d'Etat entendu,
TITRE 1 : CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE 1 : COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX.
Les réclamations relevant de l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation [*point de départ*]. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation [*point de départ*]. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
La commission prévue à l'article précédent comprend [*composition*] :
a) Pour les organismes de sécurité sociale autre que ceux qui sont prévus au livre VIII du code de la sécurité sociale :
Deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
Deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
Toutefois, la commission de recours gracieux instituée au sein de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend :
Trois administrateurs choisis par les représentants des employeurs ;
Trois administrateurs choisis par les représentants des salariés.
Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié.
b) Pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés visés au livre VIII du Code de la sécurité sociale :
Quatre administrateurs de l'organisme intéressé.
c) Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
Deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
La commission peut valablement statuer dans les cas visés aux alinéas a et c si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas visés à l'alinéa b, si deux de ses membres sont présents [*quorum*].
Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre du travail.
a) Pour les organismes de sécurité sociale autre que ceux qui sont prévus au livre VIII du code de la sécurité sociale :
Deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
Deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
Toutefois, la commission de recours gracieux instituée au sein de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend :
Trois administrateurs choisis par les représentants des employeurs ;
Trois administrateurs choisis par les représentants des salariés.
Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié.
b) Pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés visés au livre VIII du Code de la sécurité sociale :
Quatre administrateurs de l'organisme intéressé.
c) Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
Deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
La commission peut valablement statuer dans les cas visés aux alinéas a et c si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas visés à l'alinéa b, si deux de ses membres sont présents [*quorum*].
Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre du travail.
En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident [*compétent territorialement*] d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.
. - Les dispositions de l'article R. 144-1 du code de la sécurité sociale auxquelles se réfère l'honorable parlementaire sont issues de l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958. […]