Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 décembre 1958
Dernière modification : 5 janvier 1985

Commentaires2


M. Louis Virapoulle, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 20 octobre 1988

. - Les dispositions de l'article R. 144-1 du code de la sécurité sociale auxquelles se réfère l'honorable parlementaire sont issues de l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958. […]

 

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1991, 89-17.791, Inédit

Rejet — 

[…] de la sécurité sociale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article R.142-30 ouvrant en permanence la faculté aux parties de déposer des observations et M. X… étant de plus fort assisté d'un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 386, 387 et suivants du nouveau Code de procédure civile, R.142-20 et suivants, R.142-30 du Code de la sécurité sociale, 17-26 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'il n'appartenait pas à l'arrêt de se référer de façon abstraite à des difficultés d'exécution de l'arrêt du 19 mars 1982, imputables aux parties, mais de

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1967, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Mais sur le troisieme moyen : vu l'article 42 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958 et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1990, 87-11.731, Inédit

Rejet — 

[…] qu'en prenant parti sur l'application dans le litige d'une jurisprudence de la Cour de Cassation et d'une règlementation propre aux adultes handicapés ainsi que sur le bien-fondé d'un appel, le médecin qualifié a excédé ses pouvoirs, et qu'en entérinant ces avis à caractère juridique, la Commission nationale technique a méconnu sa propre compétence et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 46 du décret n° 58.1291 du 22 décembre 1958, alors, d'autre part, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le livre II du code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
Le conseil d'Etat entendu,
TITRE 1 : CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE
CHAPITRE 1 : COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX.
Article 1
Les réclamations relevant de l'article L. 190 du Code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation [*point de départ*]. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Article 2
La commission prévue à l'article précédent comprend [*composition*] :
a) Pour les organismes de sécurité sociale autre que ceux qui sont prévus au livre VIII du code de la sécurité sociale :
Deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
Deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
Toutefois, la commission de recours gracieux instituée au sein de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend :
Trois administrateurs choisis par les représentants des employeurs ;
Trois administrateurs choisis par les représentants des salariés.
Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié.
b) Pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés visés au livre VIII du Code de la sécurité sociale :
Quatre administrateurs de l'organisme intéressé.
c) Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
Deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
La commission peut valablement statuer dans les cas visés aux alinéas a et c si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas visés à l'alinéa b, si deux de ses membres sont présents [*quorum*].
Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre du travail.
Article 3
En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident [*compétent territorialement*] d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.