Entrée en vigueur le 10 mai 1975
Les commissions régionales d'invalidité ou d'incapacité permanente ont compétence pour connaître :
Des contestations relatives à l'état et au degré d'invalidité dans les conditions prévues aux livres III et VIII du Code de la sécurité sociale ;
Des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus aux articles L. 453, L. 454 I c et article L. 454 II a du code de la sécurité sociale et au d de l'article 119 C du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, après avoir recueilli les observations écrites de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 20.
Les commissions régionales d'inaptitude au travail ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail en application des livres III, VII, VIII et IX du Code de la sécurité sociale.
[…] Mais sur la deuxieme branche du moyen : vu les articles 29 du decret n 58-1291 du 22 decembre 1958 et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]
S'il subsiste un différend sur la réalité antérieurement à la révélation de cette fracture, de troubles en rapport avec elle et d'une incapacité permanente en résultant, une telle contestation, à la supposer recevable, relève, non de la procédure d'arbitrage médical instituée par ce texte, mais des juridictions du contentieux technique en application des dispositions combinées des articles L193 du code de la sécurité sociale et 29 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958.
Selon les articles 193 du code de la securite sociale et 29 du decret n. 58-1291 du 22 decembre 1958, les contestations relatives a l'etat d'incapacite permanente de travail et, notamment, au taux de cette incapacite en matiere d'accident du travail, relevent de la competence des commissions du contentieux technique. […] Sur le moyen unique : vu les articles 193 du code de la securite sociale, 29 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958 et 1134 du code civil;