Entrée en vigueur le 25 mai 1965
La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :
A l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurances maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
A l'état d'incapacité de travail des salariés agricoles pour l'application du bénéfice du classement en capacité professionnelle réduite en matière d'assurances sociales ;
A l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application des articles 1122, 1123 et 1124, alinéa 2, du Code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles du livre VII (titre Ier), du livre VIII et du livre IX du Code de la sécurité sociale ;
A l'état d'incapacité de travail pour l'application des articles 1073 et 1074 du Code rural.
Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.
[…] Sur le premier moyen : vu les articles 1106-14 du code rural, 190 et suivants du code de la securite sociale, 37 du decret n° 61-294 du 31 mars 1961, 30, 37 et 43 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958;
Selon les articles 1106-14 du code rural et 37 du decret du 31 mars 1961, […] en application de la loi du 25 janvier 1961, sont de la competence des commissions regionales d'invalidite visees a l'article 30 du decret n. 58-1291 du 22 decembre 1958. […] Attendu que, d'apres ces textes, les contestations relatives a l'etat d'incapacite de travail pour l'attribution de pensions d'invalidite aux membres non salaries des professions agricoles, en application des articles 1106-2 et 1106-3 du code rural (art 1 er de la loi du 25 janvier 1961) sont de la competence des commissions regionales d'invalidite visees a l'article 30 du decret n° 58-1291 du 22 decembre 1958;