Entrée en vigueur le 23 décembre 1958
Il répartit les affaires entre les sections.
Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées.
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture suivant les cas.
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts qualifiés.
Elle doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les commissions régionales.
Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture selon le cas.
[…] alors, d'une part que la commission nationale technique en violation des articles 23, paragraphe 1 er et 51 du decret du 22 decembre 1958, n'a procede que de facon tres incomplete a l'analyse obligatoire des observations ecrites de coste, alors, d'autre part, que si la commission n'etait pas obligee d'ordonner une nouvelle expertise medicale et pouvait statuer a l'aide des seules pieces figurant dans le dossier qui lui venait de la juridiction de premiere instance, et au vu du rapport etabli a l'aide de ces pieces par le medecin qualifie prevu a l'article 46 du decret du 22 decembre 1958, […]
Aucun texte ne prescrit la communication aux parties de l'avis du médecin qualifié chargé, aux termes de l'article 46 du décret du 22 décembre 1958 de procéder à l'examen préalable des dossiers soumis à la Commission Nationale Technique, un tel avis ne constituant pas un rapport d'expertise.
Si l'article 46 du decret du 22 decembre 1958 modifie fait obligation a la commission nationale technique de faire proceder a l 'examen prealable par un medecin qualifie de tout dossier qui lui est soumis en appel des decisions des commissions regionales, par contre , il ne prescrit nullement a cette juridiction d'indiquer en sa decision le nom de ce medecin qui n'est point designe comme expert judiciaire.