Article 46 du Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958
Article 45Article 47
Entrée en vigueur le 23 décembre 1958
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions26

1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 28 mai 1964, Publié au bulletinRejet

[…] alors, d'une part que la commission nationale technique en violation des articles 23, paragraphe 1 er et 51 du decret du 22 decembre 1958, n'a procede que de facon tres incomplete a l'analyse obligatoire des observations ecrites de coste, alors, d'autre part, que si la commission n'etait pas obligee d'ordonner une nouvelle expertise medicale et pouvait statuer a l'aide des seules pieces figurant dans le dossier qui lui venait de la juridiction de premiere instance, et au vu du rapport etabli a l'aide de ces pieces par le medecin qualifie prevu a l'article 46 du decret du 22 decembre 1958, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1970, 69-11.105, Publié au bulletinRejet

Aucun texte ne prescrit la communication aux parties de l'avis du médecin qualifié chargé, aux termes de l'article 46 du décret du 22 décembre 1958 de procéder à l'examen préalable des dossiers soumis à la Commission Nationale Technique, un tel avis ne constituant pas un rapport d'expertise.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1970, 69-11.941, Publié au bulletinRejet

Si l'article 46 du decret du 22 decembre 1958 modifie fait obligation a la commission nationale technique de faire proceder a l 'examen prealable par un medecin qualifie de tout dossier qui lui est soumis en appel des decisions des commissions regionales, par contre , il ne prescrit nullement a cette juridiction d'indiquer en sa decision le nom de ce medecin qui n'est point designe comme expert judiciaire.

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