Entrée en vigueur le 22 mars 1996
Modifié par : Décret n°96-233 du 15 mars 1996 - art. 2
Sont considérées comme oeuvres de référence permettant le calcul du soutien financier les oeuvres cinématographiques françaises ainsi que les oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale répondant aux critères fixés par les accords intergouvernementaux conclus à cet effet, et qui remplissent les conditions suivantes :
- être produites par au moins une entreprise de production répondant aux critères fixés à l'article 14 ci-dessous ;
- être réalisées avec le concours de studios de prises de vues, de laboratoires situés en France, dans un pays de la Communauté économique européenne, ou dans le ou les pays coproducteurs dans le cadre d'un accord de coproduction internationale. Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut accorder des dérogations à ces obligations, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa suivant ;
- être réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs, de techniciens collaborateurs de création, d'acteurs français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat tiers européen, partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou avec lequel la Communauté conclura des accords, ou du ou des pays coproducteurs lorsque l'oeuvre est réalisée dans le cadre d'un accord de coproduction internationale et avec le concours d'industries techniques établies dans ces mêmes pays, dans une proportion minimum fixée par l'arrêté prévu à l'article 6, dernier alinéa, du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être agréées.
Peuvent également être assimilés aux citoyens français les étrangers ayant la qualité de résident.
- être produites par au moins une entreprise de production répondant aux critères fixés à l'article 14 ci-dessous ;
- être réalisées avec le concours de studios de prises de vues, de laboratoires situés en France, dans un pays de la Communauté économique européenne, ou dans le ou les pays coproducteurs dans le cadre d'un accord de coproduction internationale. Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut accorder des dérogations à ces obligations, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa suivant ;
- être réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs, de techniciens collaborateurs de création, d'acteurs français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat tiers européen, partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou avec lequel la Communauté conclura des accords, ou du ou des pays coproducteurs lorsque l'oeuvre est réalisée dans le cadre d'un accord de coproduction internationale et avec le concours d'industries techniques établies dans ces mêmes pays, dans une proportion minimum fixée par l'arrêté prévu à l'article 6, dernier alinéa, du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être agréées.
Peuvent également être assimilés aux citoyens français les étrangers ayant la qualité de résident.
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 283380Annulation
L'illégalité de l'agrément d'investissement prévu à l'article 19 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 qui, accordé avant le début des prises de vues, […] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 : « Le bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues aux articles 13 et 13 bis est, pour les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, subordonné à l'obtention par le producteur de décisions d'agrément. / ( ) I. – L'agrément d'investissement est accordé avant le début des prises de vues. […]
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