Article 3 du Décret n°47-798 du 5 mai 1947
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1540 du 18 décembre 2014 - art. 4

L'autorisation de jeux confère au cercle le droit de constituer une cagnotte à son profit.

Celle-ci est constituée :

1° Aux jeux de commerce par un droit fixe obligatoire par séance exigible d'avance, qui sera déterminé par le conseil d'administration et approuvé par le préfet ;

2° Au baccara chemin de fer ainsi qu'aux jeux où la banque est tenue par tous les joueurs à tour de rôle, par une retenue de 5 % des sommes gagnées à chaque coup par le joueur tenant Les cartes ;

3° Au baccara à deux tableaux comme à tous les jeux où un seul joueur tient la banque contre tous les autres, par une retenue de 5 % du montant de la banque primitive, des arrosages et des sommes tenues en dehors si la banque est limitée et à 2 % des sommes que le banquier est dans l'obligation d'exposer pour tenir les enjeux si la banque est ouverte ;

4° Au multicolore, par une retenue de 10 % tant sur le montant de la banque adjugée que sur les arrosages successifs que le banquier pourra avoir à faire au cours des huit coups au maximum auxquels lui donne droit le payement de la cagnotte primitive.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 2016, 15-82.744, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, 7 du décret n° 47-798 du 5 mai 1947, 18 de l'instruction interministérielle du 15 juillet 1947, 591 et 593 du code pénal ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 16, 18 de l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947, prise en application du décret du 5 mai 1947 relatif aux cercles de jeux, dans sa version antérieure à l'arrêté du 18 décembre 2014, 1560 et 150 de l'annexe 4 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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[…] DE & 02/03/18 […] Faits prévus L.324-1 AL.1 du Code de la sécurité intérieure et réprimés par les articles L.324-1 AL.1, L.324-3 du Code de la sécurité intérieure

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