Infirmation 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 mars 2015, n° 15/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2015/137 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 25 septembre 2013 |
Texte intégral
is de ju 1 le […] (Paris) ARRÊT N° 2015/137 The noyEN (Paris) une VENUAT (Montargis) 5ème Chambre
The BASS (n) лтс The MAZON (M) 10 AVR. 2015 COUR D’APPEL The VINCENSIM/ D’AIX EN PROVENCE лие се поих ск)
MZ/MCV
Copie à trésorerie BDR Prononcé publiquement le MARDI 24 MARS 2015 par la 5ème Chambre des Appels le correctionnels de la Cour d’Appel D’AIX-EN-PROVENCE,
ARRÊT AU FOND STATUANT EN QUALITÉ DE JURIDICTION INTER-RÉGIONALE SPÉCIALISÉE
PRÉVENUS: Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 25 SEPTEMBRE 2013. Y A-H CS
Z A-BJ
CT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : AF AG AR
X Y A-H CS A-BR Né le […] à CROSNE BB A-B U de Y V et de W AA
De nationalité française CD
Distributeur de publicité Pourvoi n°105
Formé le 27 mars 2015 Jamais condamné Par Me DEPOUEZ, Avocat Demeurant 105 avenue du Général de Gaulle – 78120 RAMBOUILLET Pour Y J.H Libre (Mandat de dépôt du 04/12/2007, Mise en liberté sous C.J. le 17/06/2008 – M. F. le 27 mars 2015 Caution: 30 000 €) copie delivee Comparant, assisté de Maître MAIER AV, avocat au barreau de PARIS (Toque
B773) a he TRONCHERE Prévenu, appelant Pourovi rejeté par amet n 5157 du ATTARD (M) 09 141 116 le OF 60210318 28 MAI 2015
n opie à DI Z A-BJ CT
Né le […] à […] le 23 NOV. 2017 U de Z
De nationalité française […] le […]
Par Me BASS BR, Courtier en assurances
Avocat Jamais condamné Pour Z J.BJ Demeurant 6 rue Viteau – 94160 SAINT MANDE M. F. le […] Libre
Comparant, assisté de Maître BASS BR, avocat au barreau de MARSEILLE, Cassation partielle Maître MAZON AL, avocat au barreau de MARSEILLE du 091/41116 n°5457 Prévenu, appelant
DE & 02/03/18
G
GROSSE DÉLIVRÉE
LE:
a nehe AVR, 2015, ins) page n°1/
ARRÊT N° 2015/137 5ème Chambre AF AG AR
Né le […] à AJACCIO U de AF Joseph et de AB AC De nationalité française
Déjà condamné Demeurant […]
Libre (Mandat de dépôt du 03/12/2007, Mise en liberté le 01/02/2008) Non comparant, représenté par Maître VINCENSINI A-E, avocat au barreau de MARSEILLE, selon pouvoir en date du 08 décembre 2014 Prévenu, appelant
X A-BR Q F Né le […] à MARSEILLE
U de X A-F et de R N De nationalité française Gérant de société
Déjà condamné Demeurant 52 rue A Mermoz – 13008 MARSEILLE 08
Libre
Comparant, assisté de Maître LE ROUX Maïlys, avocat au barreau de MARSEILLE
Prévenu, appelant
BB A-B
Né le […] à AIX EN PROVENCE U de BB BA et de BV BW De nationalité française Jamais condamné
[…]
Libre (Mandat de dépôt du 03/12/2007, Mise en liberté le 01/02/2008) Non comparant, représenté par Maître VINCENSINI A-E, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître FORSTER Léon-Lef, avocat au barreau de
PARIS, selon pouvoir en date du 3 février 2015 Prévenu, appelant
MINISTÈRE PUBLIC appelant
ADMINISTRATION DES DOUANES FRANÇAISES 48 avenue BC Schuman – 13224 MARSEILLE CEDEX 1 Non comparante, représentée par Maître MOYEN Anne-Claire, avocat au barreau de
PARIS (Toque p137) Partie civile, intimée
SCP BX BY BZ (BTSG),es qualité de liquidateur judiciaire de l’Association LE CERCLE CONCORDE […]
Non comparante, représenté par Maître CALMETTE Amélie substituant Maître VENUAT Sophie, avocat au barreau de MONTARGIS (Toque B986) Partie civile, intimé
page n°2/
ARRÊT N° 2015/137
5ème ChambreDÉROULEMENT DES DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique des MARDI 10 et MERCREDI 11
FÉVRIER 2015,
Madame le Président ZERBIB a constaté l’identité des prévenus présents et les a informé de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire, et a présenté le rapport de l’affaire,
Maître TROCNHERE-ATTARD a déposé une requête en restitution de scellés,
Messieurs Y et Z, prévenus présents, ont été entendus en leurs observations et moyens de défense,
Ils ont accepté un placement sous surveillance électronique dans l’éventualité d’une condamnation,
L’audience a été levée à 18 heures 50, en continuation au Mercredi 11 FÉVRIER 2015.
Mercredi 11 FÉVRIER 2015 0 8 heures 50:
Monsieur X, prévenu, a été entendu en ses observations et moyens de défense. Dans l’hypothèse d’une condamnation, il accepterait un placement sous surveillance électronique,
Le Ministère Public a pris ses réquisitions en ce qui concerne A-BR X. Il s’oppose à la restitution des scellés sollicitée par Me TRONCHERE ATTARD,
Maître LEROUX, conseil de A-BR X, entendu en sa plaidoirie, a déposé des conclusions. Il a demandé la non-inscription au B2 du casier judiciaire,
Maître TRONCHERE-ATTARD a été entendu sur sa demande de restitution de fonds et a déposé des conclusions,
Maître MOYEN, conseil de l’Administration des Douanes, partie civile, entendu en sa plaidoirie, a déposé des conclusions,
Maître CALMETTE substituant Maître VENUAT, conseil de la SCP BX
BY CA BZ, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Le Ministère Public a pris ses réquisitions,
Maître MAIER, conseil de A-H Y, a été entendu en sa plaidoirie,
Maître BASS et Maître MAZON, conseils de A-BJ Z, ont été entendus en leur plaidoirie, et ont déposé des conclusions,
Les prévenus ayant eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du MARDI 24 MARS 2015.
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ARRÊT N° 2015/137 5ème Chambre
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LA PREVENTION :
Y A-H CS est prévenu :
- d’avoir, depuis 2006 et jusqu’au 27 novemvre 2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé en bande organisée, à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis,
Faits prévus L.324-1 AL.1 du Code de la sécurité intérieure et réprimés par les articles L.324-1 AL.1, L.324-3 du Code de la sécurité intérieure
-- d’avoir, depuis 2006 et jusqu’au 27/11/2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de responsable de fait de « l’association pour la communication et les relations humaines », détourné tout ou partie de l’activité du Cercle de Jeux et notamment, courant octobre 2007, détourné de la comptabilité de l’association une somme évaluée à 500 000 euros par l’exfiltration d’espèces dans cinq grands sacs poubelle contenant chacun la somme de 100 000 euros,
faits prévus par l’article 314-1 du Code pénal et réprimés par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal
-d’avoir, depuis 2006 et jusqu’au 27/11/2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions fiscales suivantes :
fausse déclaration d’ouverture d’un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard,
défaut de déclaration d’ouverture d’une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie,
affichage dans les salles de jeux du Cercle Concorde de faux tarifs de la cagnotte,
faits prévus par les articles 47, 49 AL.2 de la Loi DU 30/06/1923, les articles 3, 4 du Décret 47-798 DU 05/05/1947 et réprimés par l’article 49 AL.2 de la Loi DU 30/06/1923
-d’avoir, depuis 2006 et jusqu’au 27/11/2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions fiscales suivantes :
minoration de recettes brutes des jeux déclarées taxables à l’impôt sur les spectacles de 4ème catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 31 octobre 2007,
défaut de déclaration des recettes brutes des jeux réalisées au titre de la période du 1er au 27 novembre 2007,
faits prévus par les articles 1559, 1560, 1565-OCTIES du Code général des impôts et réprimés par les articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts
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ARRÊT N° 2015/137 5ème Chambre
- d’avoir, depuis 2006 et jusqu’au 27/11/2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions fiscales suivantes :
minoration des montants d’impôt sur les spectacles acquittés au titre de la période du 11 juillet 2006 au 31 octobre 2007,
défaut de paiement de l’impôt sur les spectacles dûs au titre de la période du 1er au 27 novembre 2007,
faits prévus par les articles 1559, 1560, 1563 du Code général des impôts et réprimés par les articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts
Z A-BJ CT est prévenu :
-d’avoir, depuis 2006 au 20/08/2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis en qualité de président du Conseil d’administration de « l’association pour la communication et les relations humaines », les infractions fiscales suivantes :
fausse déclaration d’ouverture d’un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard,
défaut de déclaration d’ouverture d’une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie,
affichage dans les salles de jeux du Cercle Concorde de faux tarifs de la cagnotte,
faits prévus par les articles 47, 49 AL.2 de la Loi DU 30/06/1923, les articles 3, 4 du Décret 47-798 DU 05/05/1947 et réprimés par l’article 49 AL.2 de la Loi DU 30/06/1923
-d’avoir, depuis 2006 au 20/08/2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis en qualité de président du Conseil d’administration de « l’association pour la communication et les relations humaines », l’infraction fiscale suivante :
minoration de recettes brutes des jeux déclarées taxables à l’impôt sur les spectacles de 4ème catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007,
faits prévus par les articles 1559, 1560, 1565-OCTIES du Code général des impôts et réprimés par les articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts
-d’avoir, depuis 2006 au 20/08/2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis en qualité de président du Conseil d’administration de « l’association pour la communication et les relations humaines », l’infraction fiscale suivante :
minoration des montants d’impôt sur les spectacles acquittés au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007,
faits prévus par les articles 1559, 1560, 1563 du Code général des impôts et réprimés par les articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts
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ARRÊT N° 2015/137 5ème Chambre
AF AG AR est prévenu :
-d’avoir, depuis 2006 et jusqu’au 05/06/2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé, en bande organisée, à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, faits prévus par l’article L.324-1 AL.1 du Code de la sécurité intérieure et réprimés par les articles L.324-1 AL. 1, L.324-3 du Code de la sécurité intérieure
-d’avoir, depuis septembre 2006 et jusqu’au 05/06/2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis en qualité de principal collaborateur et dirigeant de fait de « l’association pour la communication et les relations humaines », les infractions fiscales suivantes :
fausse déclaration d’ouverture d’un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard,
défaut de déclaration d’ouverture d’une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie,
affichage dans les salles de jeux du Cercle Concorde de faux tarifs de la cagnotte, faits prévus par les articles 47, 49 AL.2 de la Loi DU 30/06/1923, les articles 3, 4 du Décret 47-798 DU 05/05/1947 et réprimés par l’article 49 AL.2 de la Loi DU 30/06/1923
-d’avoir, depuis septembre 2006 et jusqu’au 05/06/2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis en qualité de principal collaborateur et dirigeant de fait de « l’association pour la communication et les relations humaines », l’infraction fiscale suivante :
minoration de recettes brutes des jeux déclarées taxables à l’impôt sur les spectacles de 4ème catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 5 juin
2007,
faits prévus par les articles 1559, 1560, 1565-OCTIES du Code général des impôts et réprimés par les articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts
-d’avoir, depuis septembre 2006 et jusqu’au 05/06/2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis en qualité de principal collaborateur et dirigeant de fait de « l’association pour la communication et les relations humaines », l’infraction fiscale suivante :
minoration des montants d’impôt sur les spectacles acquittés au titre de la période du 11 juillet 2006 au 5 juin 2007,
faits prévus par les articles 1559, 1560, 1563 du Code général des impôts et réprimés par les articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts
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ARRÊT N° 2015/137 5ème Chambre
X A-BR Q F est prévenu :
-d’avoir, courant 2007, à MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, recelé le produit du blanchiment de fraude fiscale réalisé par Q R en transférant le reliquat des avoirs de ce dernier à la Rotschild Bank sur ses propres comptes ouverts à la HSBC Genève puis à la SMC, faits prévus par l’article 321-1 du Code pénal et réprimés par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9 du Code pénal
BB A-B est prévenu :
-d’avoir, depuis 2006 jusqu’au mois de juin 2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, été complice en qualité de responsable de fait de « l’association pour la communication et les relations humaines » représentant les intérêts de B J, gestionnaire du personnel et détenteur de la clef du coffre des banquiers du détournement de la comptabilité de celle-ci des sommes devant faire l’objet d’une répartition occulte entre les associés et/ou investisseurs,
faits prévus par l’article 314-1 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimés par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du Code Pénal
-d’avoir, depuis 2006 jusqu’au mois de juin 2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé, en bande organisée, à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, faits prévus par l’article L. 324-1 AL.1 du Code de la sécurité intérieure et réprimés par les articles L.324-1 AL. 1, L.324-3 du Code de la sécurité intérieure
-d’avoir, depuis 2006 jusqu’au mois de juin 2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions fiscales suivantes :
fausse déclaration d’ouverture d’un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard,
défaut de déclaration d’ouverture d’une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie,
affichage dans les salles de jeux du Cercle Concorde de faux tarifs de la cagnotte,
faits prévus par les articles 47, 49 AL.2 de la Loi DU 30/06/1923, les articles 3, 4 du Décret 47-798 DU 05/05/1947 et réprimés par l’article 49 AL.2 de la Loi DU 30/06/1923
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-d’avoir, depuis 2006 jusqu’au mois de juin 2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions fiscales suivantes :
minoration de recettes brutes des jeux déclarées taxables à l’impôt sur les spectacles de 4ème catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au mois de juin 2007,
défaut de déclaration des recettes brutes des jeux réalisées au titre de la période du 1er au 27 novembre 2007,
faits prévus par les articles 1559, 1560, 1565-OCTIES du Code général des impôts et réprimés par les articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts
-d’avoir, depuis 2006 jusqu’au mois de juin 2007, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction fiscale suivante :
minoration des montants d’impôt sur les spectacles acquittés au titre de la période du 11 juillet 2006 au 31 octobre 2007,
faits prévus par les articles 1559, 1560, 1563 du Code général des impôts et réprimés par les articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du Code général des impôts
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2013 :
a relaxé Y A-H CS du chef d’abus de confiance, l’a déclaré coupable de surplus et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement, a ordonné la restitution des sommes, objets et documents saisis, une amende douanière, dommages-intérêts
a relaxé Z A-BJ CT du chef de l’infraction fiscale d’affichage dans les salles de jeux du cercle Concorde de faux tarifs de cagnotte, l’a déclaré coupable du surplus des infractions fiscales et l’a condamné au paiement des amendes douanières
a relaxé AF AG AR du chef d’infraction fiscale de fausse déclaration
d’ouverture d’un cercle de jeux, l’a déclaré coupable du surplus et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement, a prononcé l’interdiction d’exercer toute activité dans le domaine des jeux pendant 3 ans, a ordonné la restitution des sommes, objets et documents saisis, une amende douanière, dommages-intérêts
a déclaré X A-BR Q F coupable des faits reprochés et l’a condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 € d’amende, a ordonné la restitution des sommes, objets et documents saisis
a relaxé BB A-B des chefs des infractions fiscales, l’a déclaré coupable du surplus et l’a condamné à18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis, a ordonné la restitution des sommes, objets et documents saisis, une amende douanière, dommages-intérêts
a ordonné la restitution des sommes.
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LES APPELS:
Messieurs Z A-BJ et X A-BR ont relevé appel de ce jugement le 27 septembre 2013 en ses dispositions civiles et pénales.
Le ministère Public a relevé appel incident le même jour.
Messieurs AF AG, BB A-B et Y A-H, ont relevé appel de ce jugement le 04 octobre 2013 en toutes ses dispositions.
Le ministère Public a relevé appel incident le même jour.
Interjetés dans les formes et délais, les appels sont recevables.
*****
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS
L’affaire dite du « Cercle Concorde » a débuté par la mise en cause de B J dans plusieurs dossiers.
Ce dernier était cité, courant 2000, dans une information pour des délits de menaces sous conditions qui auraient été formulées contre un certain AH AI, alors exploitant du bar-restaurant de La Rotonde, au sujet de la cession de cet établissement situé à Aix-en-Provence à laquelle ledit AH AI -qui ne souhaitait pas vendre- aurait été plus ou moins contraint en faveur de B J.
Les menaces sous condition n’ayant pu été établies à l’encontre de ce dernier, l’information était close par un non lieu, le 5 mai 2004.
B J était ensuite poursuivi pour recel de malfaiteurs -et ainsi d’CB CC L- suite à l’assassinat, par un commando de plusieurs tueurs puissamment armés, de AJ AK et de ses deux collaborateurs dans le Bar des Marronniers à
Marseille, le 4 avril 2006, meurtres prémédités liés au contrôle des machines à sous autour de l’Etang de Berre.
B J était relaxé du chef de recel de malfaiteurs en avril 2014.
CB-CC L était interpellé le 12 janvier 2007, alors qu’il était en compagnie de F K, après avoir été admis le soir de la triple tuerie des Marronniers à la clinique Clairval de Marseille sous le faux nom de Simeoni, B J, se trouvant à Paris au domicile d’un certain AL AM, alors propriétaire des murs où étaient les locaux du Restaurant Le Rich et du Cercle Concorde, ayant été sollicité à cette fin par ce dernier.
CB-CC L a été condamné, en appel, à 30 ans de réclusion criminelle pour ce triple assassinat par la Cour d’Assises du Var le 16 octobre 2012.
B J était enfin visé par trois rapports des 21 juin, 27 juin et 28 juillet 2006 qui le mettaient en cause dans le financement suspect de la SARL Fontaine Rotonde Mirabeau, exploitante du Restaurant « La Rotonde ».
C’est dans ce contexte et à partir de ces signalements que les liens avec le fonctionnement du Cercle de jeux « Le Concorde » étaient mis à jour.
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Au cours de l’année 2005, des liens comptables sont apparus entre la SARL Concorde Cadet Restauration et la SARL Fontaine Rotonde Mirabeau ayant toutes deux pour associée unique la SA Sextius. A cela s’ajoutait la gestion réelle du Cercle de jeux par B J qui a été condamné par le tribunal à trois ans d’emprisonnement notamment pour participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis en bande organisée.
Officiellement, B J était le gérant de droit non salarié de la SARL Concorde Cadet Restauration, exploitante du Restaurant Le Rich situé dans les mêmes locaux que le cercle de jeux Le Concorde. Il avait été aussi mandaté par A-BJ Z, président de l’association le Cercle Concorde, comme maître d’ouvrage délégué pour la réalisation des travaux de rénovation des locaux abritant le Cercle de jeux et le restaurant Le Rich. Officieusement, B J était désigné comme le patron du Cercle de jeux.
L’association le Cercle Concorde, soumise au régime de la loi de 1901, ne pouvait poursuivre un but lucratif. Enregistrée comme «Association pour la communication et les relations humaines », créée en 1978 et ayant pour président originel AX W, décédé le 23 mars 2008, elle avait pour objet déclaré « de promouvoir l’idéal républicain à travers la communication, les études, les recherches et les échanges de caractère économique et social et, en développant les relations humaines, d’oeuvrer pour la réalisation des États-Unis d’Europe dans le cadre des lois de la République française »>. Son activité ludique se déroulait alors au 40 avenue des Champs-Elysées à Paris 8 eme et AX W en assurait à l’époque la direction.
Le Cercle avait cessé son activité en 1988 et il a refait surface, lors de la réunion d’un comité de direction, le 1er février 2004, dont les membres ont accepté la démission d’AX W -car impliqué dans des affaires judiciaires, il n’avait pas de chance d’obtenir du ministère de l’intérieur une autorisation de réouverture du Cercle de jeux- et ils ont nommé comme président de ladite association, A-BJ Z, honorable courtier en assurances et ami d’AX W.
Les membres du conseil d’administration de l’association étaient tous des proches d’AX W. A-BJ Z, le président, A-H Y, le trésorier puis directeur des jeux, et AX W, sans statut officiel pour ce qui le concerne, avaient tous mandat pour la gestion du compte bancaire de l’association ouvert au Crédit Lyonnais d’Enghien dans le Val d’Oise.
Après un refus, l’autorisation de réouverture pour une année probatoire était accordée par le ministère de l’intérieur, le 30 juin 2005, à A-BJ Z. Les jeux de hasard autorisés étaient ceux visés par le paragraphe 2 de l’article 1er du décret du 5 mai 1947 et ainsi, le baccara banque, le chemin de fer, le 21, le punto banco, le multicolore, le rami et le poker sous toutes ses formes.
Le Cercle Concorde ouvrait donc ses portes, le 11 juillet 2006, au […], et était inauguré, en présence du Tout-Paris, officiellement le 30 novembre 2006. C’est aussi à cette date que le Restaurant Le Rich, jouxtant les locaux du Cercle Concorde, débutait son activité et ce sont environ cent-quarante personnes qui y ont travaillé, déclarées ou non ou pour partie seulement.
Entendus, la grande majorité des employés du cercle ont reconnu avoir perçu des rémunérations en espèces sous enveloppe. Ainsi, CD CE M qui était secrétaire du cercle, recrutée en septembre 2006, a bénéficié d’un contrat de travail, le 1er octobre 2007, pour un salaire de 1 100 € par mois complété par des espèces de façon à ce que le total mensuel atteigne 2 600 €.
Le Restaurant Le Rich et le Cercle étaient au bénéfice du même bail, le Cercle devant s’acquitter d’un loyer annuel de 500 000 € pour les deux établissements.
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ARRÊT N° 2015/137 5ème Chambre
Le financement du Cercle Concorde était dissimulé sous l’apparence de dons provenant de plusieurs bienfaiteurs supposés (700.000 €), d’un prêt accordé par A AN (200.000 €) et de plusieurs prêts fournisseurs. Les dons n’étaient que de façade puisque les donateurs, à l’exception de A AN, ont été remboursés.
La société AP, gérée par AO AP, remettait un chèque de 100.000 € le 20 janvier 2006 et Théodore Masliah « offrait » un chèque de 100.000 € le 2 mai 2006.
Il apparaît, dans les notes de AL AQ, qu’un certain AR AS, assassiné sur son lit d’hôpital à Aubagne en septembre 2007 par deux hommes déguisés en chirurgien, a prêté en espèces 289 500 € au Cercle laquelle a servi au remboursement du prétendu don de AO AP à concurrence de 70 000 € et au paiement de fournisseurs en espèces pour 220 000 €. AR AS avait, selon son épouse, vainement réclamé à B J la restitution de ses fonds.
AT AU se défaisait d’un chèque de 100.000 € le 16 janvier 2006 de même que AV AW, le 18 juillet 2006, d’un chèque de 100.000 € et que A-CV CW d’un chèque de 100.000 €, le 6 juillet 2006. BH CF CG un chèque de 100.000 €. A AN remettait au Cercle 300.000 € au total par un don de 100.000 €, selon chèque daté du 10 janvier 2006, et par un prêt de 200.000 € remis par chèque le 25 juin 2006.
L’enquête établissait ainsi qu’AX D avait donc apporté la structure associative et l’autorisation de jeux, B J les faux « dons » qu’il avait obtenus des prétendus bienfaiteurs et AL AQ, banquier suisse, le montant des travaux.
AL AQ, investisseur dans le Cercle par le biais de la SA Sextius, a marqué une forte inquiétude lors des développements de l’enquête s’inquiétant par téléphone de ce que le « vrai financement » du cercle risquait d’être dévoilé et il a admis que les travaux du Restaurant Le Rich et du Cercle Concorde avaient été acquittés, en 2006 et 2007, par des espèces d’un total de 300 000 €, de tels règlements ne figurant pas dans les comptabilités de ces structures, ni dans celle de la SA Sextius, mais dans une comptabilité privée tenue sous forme de tableau Excel dressés par AL AQ.
Le montant des travaux entrepris au Cercle était de 1 137 474 € et ce sont des querelles à propos de leur prise en charge qui ont opposé deux clans.
Deux groupes se sont en effet affrontés, le clan J et le clan W, et les interceptions téléphoniques ont révélé leur rupture en septembre 2006, B J s’étant opposé à AX W quant au pourcentage pour chacun des membres des deux clans dans la répartition des gains considérables restés occultes de la « Poule aux oeufs d’or » – qui rapportait selon B J un bénéfice journalier de 15 000 €- entre tous ceux qui y étaient parties prenantes officieuses et sans rôle statutaire déclaré.
A-H Y, neveu d’AX D, était nommé directeur des jeux en janvier 2007. Dans les faits, la clef du coffre était détenue par A-B BB, dépourvu de tout statut officiel, et AG AF, proche de B J.
Le « clan J » -et ainsi, B et BA J, AG AF et A
B BB- était écarté à compter de juin 2007 de la direction du Cercle qui était alors officieusement conduit par A-AL L et F K, ce dernier ayant été tué le 19 novembre 2009 près de Calvi en Haute-Corse par une trentaine d’impacts d’arme automatique et de fusil de chasse.
Officiellement, A-H Y retrouvait les pouvoirs normalement attachés au directeur des jeux.
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Durant toutes ces périodes, la partie poker constituait une entité autonome sous la responsabilité de A-BJ CX.
Alors qu’une association ne peut poursuivre un but lucratif, une répartition des bénéfices était prévue entre des officieux ainsi qu’il ressort notamment des déclarations de MM Y, D, AQ et d’autres.
AL AQ déclarait qu’ensuite de nombreuses réunions entre les intéressés concernant la répartition du produit de l’exploitation du Cercle, il avait été convenu que les W en percevraient 15 % -outre 200 000 € en espèces en rétribution de l’obtention de licence de jeux, somme qu’ils ont perçue- que A AN et A-B BB, co directeurs du Cercle, en recueilleraient 5 %, un certain M. E, proche des W, 30
%, les J 22, 5 %, AL AQ et l’ensemble des créanciers 22, 5 % et un créancier, Alec Reymond, avocat genevois, 5 %.
AL AQ ajoutait qu’ont pris part à ces réunions qui se sont tenues en présence des W, J, A-H Y, AG AF et A-B CH qui avaient en commun d’avoir des fonctions officielles dans le cercle.
Le Cercle s’inscrivait, selon lui, dans un projet global avec Le Rich et, selon les accords initiaux, il devait être verrouillé à terme par AX D et B J lequel, avec lui et avec A AN, étaient les seuls à y avoir investi.
Il précisait qu’entre octobre 2005 et novembre 2007, la répartition des gains avait été modifiée puis qu’il avait compris qu’à partir de mai 2007, de nouveaux « Ayant droits économiques » s’étaient agrégés aux autres et ainsi, notamment, F K
-dit M. F, Le Corse ou le […] et A-AL L, tous deux alliés du clan W.
Le Cercle fonctionnait, selon le résultat des investigations, non comme un Cercle de jeux mais comme un établissement pratiquant les jeux de contrepartie. Le rôle de « banquier » était en effet assuré par un consortium de personnes liées à la direction de l’association et ainsi, soit par les dirigeants de fait (B J qui a reconnu être un banquier à l’audience du tribunal, AX D, A AN), soit par des personnes embauchées de façon dissimulée qui utilisaient pour miser des sommes appartenant à l’association et contournaient ainsi l’interdiction de pratiquer des jeux de contrepartie.
Aucune comptabilité n’était tenue pour répartir les « enchères '> fictives des banquiers mises au coffre.
B CY CZ, BC BD, AH BE, BF BG, CI CJ CK étaient payés environ 1 500 € par mois pour jouer le rôle de banquier (D13031, D13097, D13038).
Filippi, chef de partie, a précisé que les espèces étaient en réalité fournies non par le banquier mais par la caisse ou par le coffre (D9447) et il a été confirmé en ses déclarations notamment par CL CM CN (D13107), DA DB-DC (D13135), et BR CO, […].
Une fermeture administrative provisoire du Cercle Concorde, décidée le 27 novembre 2007, devenait définitive en février 2008.
Par jugement du 27 mars 2008 du TGI de Paris, le Cercle été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire et selon le rapport du 28 mai 2008 du liquidateur, l’actif était de 950 000 € et le passif de 1 350 000 € tandis-que le résultat avait été de 30 436 € pour 2006 et de 1 374 246 € pour 2007.
Or, d’après des propos de AL AQ -l’un de ceux qui ont financé le Cercle- qui lui auraient été rapportés par AG AF, le résultat net réel aurait été de 410 000 € d’octobre à décembre 2006 soit sur trois mois seulement.
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BH BI, expert-comptable, a suivi la comptabilité du Cercle Concorde qui a produit pour le seul mois de mai 2007 un bénéfice de 1 235 000 €.
La situation des trois appelants sera examinée ci-dessous.
SUR LA CULPABILITE
A-H Y
Déclaré coupable de diverses infractions par le tribunal, A-H Y, qui a été trésorier puis directeur des jeux du Cercle Concorde, a dit attendre du procès en appel la modération des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et qu’il considère comme exorbitantes.
Il était mis en cause par Ladda Chanthanpanya, assistante de la secrétaire du Cercle, qui déclarait qu’elle avait vu A-H Y, BJ BK et les Corses, identifiés comme étant F K et A-AL L, prendre 500.000 € en espèces dans le coffre de l’association pour les transférer dans cinq sacs poubelles remis ainsi remplis à ces derniers (D10727).
A-H Y, poursuivi du chef d’abus de confiance comme responsable de fait de l’association, niait avoir agi de la sorte et affirmait n’avoir fait que compter l’argent du coffre des jeux avec BJ BK, soit environ 250 000 €, cela en l’absence des Corses (D9274).
BJ BK, chef de partie au cercle, déclarait à ce sujet avoir été appelé, une après-midi d’octobre 2007, par A-H Y qui, à ses dires, est allé décaisser de l’argent pris dans le coffre qu’il avait amené sur son bureau lui demandant de vérifier si était réunie une certaine somme et de constituer des liasses, ce après quoi tous deux seraient ressortis les mains vides, puis que Ladda Chanthapanya n’a rien pu voir, les vitres du bureau dans lequel ils se trouvaient étant mates, et il expliquait les accusations de cette dernière par une manipulation de B J tendant à nuire à A-H Y.
La contrariété des déclarations ainsi recueillies rend insuffisantes les charges de culpabilité rassemblées quant au détournement poursuivi d’une somme de 500 000 €, le doute raisonnable devant conduire à relaxer A-H Y du chef d’abus de confiance, ainsi que le tribunal l’a décidé à juste titre.
En revanche, il apparaît que ne peut lui être imputé, contrairement à l’opinion du tribunal, l’infraction de fausse déclaration d’ouverture d’un cercle de jeux autorisé à pratiquer des jeux de hasard dès lors qu’il n’a pas souscrit une telle déclaration et qu’il n’a nullement pris part à son établissement, ce qui n’est pas discuté, son nom n’ayant jamais été cité à l’occasion des démarches entreprises préalablement à la délivrance de l’autorisation administrative d’ouverture du cercle.
Il sera retenu dans les liens de la poursuite au sujet du délit qui lui est reproché de défaut de déclaration d’ouverture d’une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie car quoique il en dise, il savait servir un établissement qui n’était pas un cercle mais fonctionnait comme un casino.
Il sera aussi retenu dans les liens de la poursuite du chef de participation, en bande organisée, à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, infraction omise dans le jugement mais qui figure dans l’ordonnance de renvoi et dont la cour est donc saisie.
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C’est pourquoi, ayant sciemment prêté son concours à une organisation frauduleuse ainsi qu’il s’évince des motifs qui suivent, il ne peut qu’être déclaré coupable des infractions fiscales dont il est poursuivi sauf des deux datées du 1er au 27 novembre 2007 consistant en défaut de déclaration des recettes brutes des jeux réalisées lors de ce mois et de défaut de paiement de l’impôt sur les spectacles dû au titre du même mois car, incarcéré du 4 novembre 2007 au 19 juin 2008, il n’était pas en mesure de se soumettre à ces obligations légales de sorte que n’est pas établie son intention délictueuse à l’occasion de ces deux délits d’abstention.
Pour le reste, il n’a pu que contribuer sciemment à minorer des recettes brutes déclarées taxables à l’impôt sur les spectacles de quatrième catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 août au 31 octobre 1007.
Il n’a pu de même qu’apporter son concours à la minoration des montant d’impôt sur les spectacles acquittés au titre de la même période.
Le directeur des jeux est l’organe principal d’un Cercle de jeux ; il est légalement responsable du fonctionnement des salles de jeux comme de toutes irrégularités, fraude et infraction qui viendraient à être commises.
En l’espèce, H Y a accepté, comme trésorier dans un premier temps, du 11 juillet 2006 au 31 décembre 2006, et directeur des jeux dans un deuxième, du 2 janvier 2007 au 27 novembre 2007, en toute connaissance de cause, de servir les intérêts des officieux d’un cercle de jeu dont il a permis le développement des pratiques illégales tout en jouant le rôle de directeur des jeux, ce qui donnait au cercle une apparence de légalité.
Un Cercle n’a de recettes que celles issues de la cagnotte.
Or, en l’espèce, des recettes considérables échappant au fisc étaient dégagées par la rafle des mises ne profitant en définitive qu’à des personnes de l’ombre qui pour la plupart n’avaient nul intérêt financier dans le Cercle et s’en appropriaient frauduleusement les gains, agissements ponctués d’âpres disputes et négociations quant aux pourcentages de chacun, ce que A-H Y savait car les joueurs ne jouaient pas entre eux mais contre l’établissement dont la trésorerie réelle était fonction non seulement des prélèvements alimentant la cagnotte mais aussi de l’appropriation permanente et dissimulée des mises à laquelle il a bien voulu sciemment prêter son concours.
A-H Y a affirmé que l’argent contenu dans le coffre dit < des banquiers » était destinée « aux actionnaires du cercle et aux personnes qui n’apparaissaient pas légalement » faisant ainsi l’aveu du fonctionnement illicite du Cercle (D9227).
Pratiquant clandestinement des jeux de contrepartie qui ne lui étaient pas autorisés, le Cercle Concorde a empoché, par ses « banquiers » interposés, salariés de l’établissement, les pertes subies par les joueurs et payé leur gains, pertes substantielles, mises au coffre et stockées sans indication d’origine avant que d’être réparties de façon occulte au bénéfice de clandestins qui en profitaient n’acquittant dessus nul impôt à titre personnel et le Cercle ne réglant que des impôts minorés d’autant sur les spectacles de quatrième catégorie.
Le cercle de jeu doit être indépendant de tout café, restaurant, hôtel, dancing ou établissement similaire existant dans le même immeuble.
Aucune personne ayant des intérêts dans l’un de ces établissements ne doit figurer parmi les fondateurs du cercle ou parmi ses dirigeants.
Or, le restaurant le Rich et le Cercle étaient, en violation de la loi, au bénéfice du même bail et B J avaient des intérêts financiers dans les deux structures, ce que
B Y savait.
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Seuls les membres du cercle qui ont acquitté une cotisation ont le droit de pénétrer dans les salles de jeux et le fait d’y laisser entrer d’autres personnes constitue l’infraction de tenue de maison de jeux de hasard où le public est librement admis.
Il n’est pas sérieusement discuté que le Cercle Concorde DG tout public ainsi que plusieurs physionomistes l’ont déclaré, ce qui permettait une majoration de gains non soumis à l’impôt pour le plus grand profit de leurs bénéficiaires officieux.
Il a été souligné qu’entrait librement dans l’établissement tout public et ainsi des clients dépourvus de carte d’adhérent qui ne réglaient nulle cotisation, les douanes ayant en outre relevé des incohérences entre le nombre d’adhérents rapporté au paiement des cotisations.
Lors des perquisitions dans les locaux du Concorde, nombre de joueurs étaient dépourvus de carte de membre.
Les douanes ont relevé qu’au 31 décembre 2006, figurait au bilan du Cercle une somme de 860 900 € au titre des cotisations encaissées de 8 609 nouveaux adhérents alors qu’elle n’aurait dû être que de 368 300 €, ce qui a nécessairement permis, selon l’administration des douanes, la comptabilisation de recettes fictives au titre des cotisations par création de membres imaginaires, le tout ayant abouti au but frauduleux recherché, soit à une minoration de l’impôt puisque les cotisations ne sont pas soumises à l’impôt sur les spectacles.
Cette façon de faire permettait en effet d’éviter de créditer les comptes par des recettes en provenance de la cagnotte taxables à l’impôt sur les spectacles au taux de 73 %, recettes < maquillées » en cotisations.
Deux tables de Stud Poker ont été sous-traitées à des Chinois -ce qu’ont reconnu MM Z, BB et Y- et ont été exploitées sans autorisation et sans dépôt de déclaration de recettes.
Du contrôle réglementaire entrepris, il ressortait que seul un listing a été présenté aux enquêteurs avec l’identité des nouveaux membres sans justificatif de ce qu’ils ont acquitté leur cotisation, que l’affichage du conseil d’administration n’était pas à jour dans la salle du multicolore, que le comptable du cercle a justifié que soixante-dix employés avaient été déclarés à l’autorité de tutelle alors que cent-quarante-deux personnes y travaillaient, qu’un certain A-BJ CX exploitait dix tables de poker au deuxième étage sans être titulaire de nul contrat de travail et sans avoir été agréé, outre que ce dernier employait clandestinement des extras réglés en espèces.
Enfin, des tables étaient sous-louées échappant ainsi à tout impôt sur les spectacles et A-H Y ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a fait que subir cette situation qui lui aurait été imposée par les vrais maîtres du Cercle alors qu’il l’a tolérée et couverte avec tout ce qu’elle induisait en terme de fraude fiscale.
Il ressortait encore des investigations que 70 chèques d’un total de 59 850 € saisis n’ont pas été présentés à l’encaissement dans le délai légal de 48 h, ce qui revient à la pratique prohibée d’octroi de prêts, que le cercle a justifié avoir consenti des versements à but social de 14 700 € en 2006 et de 100 € au profit des sapeurs pompiers de Paris en 2007 et que le poker Végas a produit 5 à 8 000 € par jour en janvier 2007 pour atteindre 30 000 € par jour lors de l’été 2007, le cercle étant légalement contraint d’attribuer à des buts sociaux 10 % de sa cagnotte et devant justifier de l’aide qu’il apporte en vue de tendre vers ces objectifs, ce qui n’a été fait que de façon extrêmement négligeable.
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L’association le Cercle n’encaissait pas des montants de cagnottes en rapport des enjeux et elle était ainsi privée de revenus.
Les perquisitions diligentées dans les locaux du cercle, notamment dans le bureau de CD CP CQ qui en était la secrétaire, et au domicile de A-BJ W -qui hébergeait son père- ont permis la saisie de 821 097,60 euros.
L’administration fiscale établissait un rapport en date du 5 juin 2009 issu de la vérification de la situation fiscale de l’association le cercle Concorde et concluait à
l’existence de manœuvres frauduleuses ayant eu pour conséquence de minorer les montants de recettes déclarées à l’impôt sur le spectacle au titre de la période du 11 juillet 2006 au 31 octobre 2007.
Elle a notamment retenu l’implication de A-BJ Z comme président du conseil d’administration de l’association depuis l’ouverture du cercle le 11 juillet 2006 jusqu’au 4 novembre 2007 et de A-H Y, en tant que trésorier de ladite association du 11 juillet 2006 au 1er janvier 2007, puis comme directeur des jeux du 1er janvier 2007 au 27 novembre 2007.
Il a été constaté que, parallèlement à la comptabilité officielle de l’association, les dirigeants du Cercle tenaient une comptabilité occulte intitulée « banquier » dont certains éléments ont été découverts au domicile de H et de A-AL DD ( D8952 à D8954 tome 15), d’autres étant constitués par le scellé PAN HE CINQ qui retrace les recettes journalières des différentes tables de jeu, par les comptes du « Budget Vegas.XLS » qui ne comportent que les recettes provenant du poker Vegas et par ceux fondés sur les fiches de comptées du poker Vegas du 1er au 30 septembre 1007 outre par les tableaux tenus manuellement indiquant les recettes de chacun des trois étages du Cercle (Scellé Cercle 22).
Ces documents ont été rapprochés du fichier « Association XLS » qui affichait le montant des cagnottes et celui déclaré au service des douanes.
Le pourcentage détourné de cagnottes a été justement établi à 87,25 %
Il a été observé que le prélèvement réellement appliqué sur les sommes misées au poker pouvait être de quatre à quinze fois supérieur au taux de 2 % officiellement affiché dans l’établissement.
Il ressort des déclarations de la dizaine de croupiers entendus que les taux de prélèvement n’étaient pas constants, qu’ils étaient en tout cas supérieurs à ceux affichés et qu’il leur était demandé, en cas de contrôle de police, de dire que la taille était à 2 % pour 100 € alors qu’ils prenaient 8 € pour 100 €.
De tels éléments rappelés aux deux paragraphes qui précèdent valident la poursuite diligentée contre A-H Y du chef d’affichage dans les salles de jeux du Cercle Concorde de faux tarifs de la cagnotte dont il ne peut qu’être déclaré coupable.
Durant la période du 11 juillet 2006 au 6 juin 2007, A-B Y présentait B J et AX W comme les « patrons » du Cercle avec une prédominance pour le premier qui ne donnait pas des ordres directement mais les faisait transmettre par AG AF.
Il pensait, suite aux conversations qu’il avait eues avec B, que ce dernier n’était en réalité que le représentant d’un banquier, AL AQ. Même s’il avait le statut de trésorier de l’association puis de directeur des jeux à compter du 2 janvier 2007, il affirmait n’avoir eu aucun pouvoir effectif, car « directeur fantôme », puisque la véritable direction était à ses dires assurée par B J et que BB et AF détenaient quant à eux les clefs du coffre (D9242), prérogative du Directeur des jeux, ce qui leur permettait de connaître les recettes.
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Conscient de cette différence entre les statuts officiels et la gestion réelle du Cercle, il était cependant resté au sein de l’association puisqu’il allait être nommé directeur des jeux avec un salaire et que les agréments avaient été donnés à son nom (D9235,
D9242).
Il a consenti à ce que le vrai pouvoir soit exercé par des officieux sous la coupe desquels il s’est placé leur ayant servi de paravent pour leur permettre de frauder de façon dissimulée.
S’agissant de la période qui débutait le 6 juin 2007, A-H Y précisait que le «clan» des J (B J, A-B BB et AG AF) avait cette date des pouvoirs été écarté de la direction du Cercle et qu’il aurait donc exercé effectifs en qualité de Directeur des jeux et avoir ainsi la clef du coffre dont il a été effectivement en possession.
Néanmoins, la direction réelle du Cercle ne correspondait toujours pas aux statuts puisqu’il ne rendait des comptes qu’à AX D qui n’apparaissait nulle part officiellement.
A-H Y a notamment déclaré :
D9263: « les patrons du Cercle étaient B J et AX D avec une grande prédominance pour B qui en fait ne laissait aucune marge de manoeuvre à AX ».
D9264 « celui qui dirige le cercle au quotidien, c’est moi (J-P Y). Je traite en direct avec AX de tout ce qui se passe au cercle, c’est lui le vrai patron ». D9274:« moi je ne prends mes instructions qu’auprès d’AX »
D9281: « je vous répète à nouveau qu’en ce qui me concerne, je ne prends mes ordres qu’auprès d’AX (…) Il n’existe pas de cahier ou de carnet où il est mentionné le banquier de telle ou telle soirée, je n’ai rien trouvé de tel. On sait quel est le banquier en début de partie vu qu’il l’annonce et à la fin de la partie, à la comptée, l’argent est mis dans le coffre, sans qu’il soit mentionné la somme et à qui elle est due. Vous me faites remarquer que dans ce cas, personne ne sait quelle somme revient à quel banquier, et que c’est difficilement crédible. Je comprends mais c’est comme ça. Un banquier ne peut pas venir me voir pour demander telle ou telle somme d’argent, il voit d’abord AX et c’est AX qui me dit de donner la somme au banquier. »
A-H Y a déclaré, en faisant l’aveu, qu’il est inféodé à AX W lequel n’est rien au sein du Cercle mais en a été l’un des principaux bénéficiaires
occultes par suite de fraudes majeures que le premier a permises par son rôle et sa présence au Cercle.
A-H Y DG, à demi-mot, que lors de la seconde période, A-AL L et F K contrôlaient réellement le Cercle et plusieurs éléments permettaient d’admettre que la direction du Cercle avait été transférée à F K et à A-AL L lequel avait décidé de l’augmentation des salaires de A-H Y, BJ BM et BN BO -alors que cette compétence relève du directeur des jeux (D9249 ; D9281)-, s’assurait de la bonne marche du Cercle en prenant attache avec A-H Y (D9287) et en ayant une attitude de patron (D9287), avait écarté les J, AF et BB de la direction du Cercle et souhaitait connaître l’état des caisses de l’association (D9256 et conversation téléphonique D6499).
A-H Y niait des détournements au profit de tierce personne par exfiltration d’espèces alors que des interceptions téléphoniques (numéros 99, 100, 3638) faisaient apparaître que des « mallettes » avaient été envoyées en Corse: «y’a deux qui sont descendues, voilà, ça fait trois au total » dit A-H Y et BN BO lui répond « c’est mieux trois mallettes en bas », conversation dont le prévenu n’a gardé aucun souvenir mais qui apparaît édifiante (D9275).
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A-H Y DH qu’antérieurement à sa prise de fonction effective, courant juin 2007, les salaires du personnel du Cercle étaient versés pour partie en espèces. Il déclarait dans un premier temps avoir mis un terme à ces pratiques, en août 2007, contre l’avis du personnel (D9260). Puis, il se contredisait affirmant que ce système perdurait.
Ces propos étaient confirmés par les salariés qui déclaraient être payés pour partie en espèces. S’agissant de son propre salaire, il DH être payé pour fraction en liquide (1 600 € déclarés et 900 € en espèces).
CD-CE M, secrétaire du cercle, a précisé que A-H Y tenait la comptabilité des versements de salaires occultes sur une clé USB, ce qui constitue autant d’évasions fiscales.
Il DG que W, BB et AN faisaient souvent < le banquier ».
Il ressortait des propos de A-H Y qu’il savait que le rôle de la banque était assuré par le Cercle puisque les fonds des banquiers étaient mis dans le coffre de l’établissement sans qu’aucune comptabilité ne soit établie afin de répartir les gains entre les différents banquiers.
AX D déclarait qu’une somme de 179 000 € lui avait été confiée par A-H Y par peur des cambrioleurs courant juillet 2007 (D8896), ce dont il ne peut que s’induire que les sommes mises au coffre n’appartenaient pas à des banquiers extérieurs mais bien au Cercle.
Selon les investigations très précises et minutieuses des douanes, la somme de 179 000 € correspond à cinq jours de recettes.
Enfin, plusieurs conversations laissaient apparaître que les sommes réellement soumises à l’impôt étaient minorées (D6237; D6287; 23641) en contravention avec l’article 150 de l’annexe IV du Code Général des Impôts, A-H Y expliquant lui-même à son interlocuteur comment frauder sur les cagnottes (D6258 et D6259 : conversation n°1880 du 24 avril 2007 entre A-H Y et BP BQ). Il précisait par exemple qu’au poker, il ne fallait pas détacher les tickets de jeux pour un montant équivalent aux prélèvement réellement opérés sur les enjeux.
Le tribunal a justement estimé que, de par ses missions, qu’elles aient été exercées pour lui ou pour le compte d’autrui, il avait sciemment procuré aux véritables dirigeants clandestins du Cercle les moyens multiples ci-dessus décrits de commettre la fraude au sens de l’article 1797 alinéa 2 du Code Général des Impôts.
Ses agissements seront justement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de huit mois, toute autre étant inadéquate au regard du préjudice considérable subi par le fisc et de la personnalité de A-H Y qui a su être suffisamment souple et sans scrupule pour s’accommoder d’une hiérarchie occulte et délinquante dont il a mis en œuvre les instructions illicites et participé, en la favorisant, à la réalisation des objectifs frauduleux ayant utilisé tous les procédés de nature à minorer l’impôt ou à ne pas le payer.
Il n’y a pas lieu à aménagement de cette peine privative de liberté déjà purgée au regard de la détention provisoire subie par l’intéressé.
L’amende de 750 €, dans les termes prononcés par le tribunal, est confirmée.
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Aux termes de l’article 1800 du code général des impôts, en matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l’ampleur et la gravité de l’infraction commise ainsi qu’à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle.
En l’espèce, A-H Y affiche un casier judiciaire vierge et il ne ressort pas du dossier qu’il se soit personnellement enrichi des fraudes.
C’est pourquoi, les pénalités seront réduites au tiers des sommes arrêtées par les Douanes qui ont procédé à un juste calcul des recettes de jeux distraites de l’impôt opéré à partir des nombreux documents comptables officieux, précisément renseignés, affichant de substantielles rentrées de fonds non déclarées, saisis au cours de l’enquête et dont la réalité ni le contenu ne sont sérieusement discutés.
Le montant de l’impôt fraudé est donc de 1 076 535 € pour la période s’étendant du 11 juillet 2006 au 31 décembre 2006 et A-H Y sera tenu à concurrence du tiers de cette somme, soit de 358 845 €.
Le montant de l’impôt fraudé est de 5 973 774 € du 1er janvier 2007 au 27 novembre 2007, soit sur onze mois, mais sera soustraite de cette somme celle, arrondie, de
543 070 € (= 5 973 774 divisée par 11), pour laquelle A-H Y a été ci-dessus relaxé, comme correspondant à l’impôt non acquitté pour novembre 2007 alors qu’il était en détention provisoire.
Il reste 5 430 704 (-5 973 774-543 070) et A-H Y sera tenu au tiers de cette somme, soit à 1 810 235 € (arrondie) s’agissant de la pénalité proportionnelle.
Il sera tenu à la même somme au titre des droits fraudés.
Z A-BJ
A-BJ Z, président de l’association Le Cercle Concorde, déclaré coupable par le tribunal de divers délits, a fait plaider sa relaxe soutenant avoir tout ignoré de la fraude mise en évidence par les enquêteurs et à laquelle il affirme qu’il n’a pas pris part.
Courtier en assurances, il a été le président de l’association Le Cercle Concorde du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, date de sa démission formulée selon lettre du 20 août 2007 et qui a pris effet le 5 novembre 2007, lors de la prise de fonction de A AL W (D12815).
Il précisait qu’à l’origine, le Cercle devait être une organisation familiale, qu’AX D voulait que son U, H, ait des responsabilités dans l’établissement et qu’il souhaitait, quant à lui, qu’un de ses U et sa belle-fille participent aussi à l’aventure. Il ajoutait qu’il avait accepté la présidence pour le fun en raison de l’ambiance extraordinaire du Cercle des Champs Elysées qu’il avait naguère connue et pensait retrouver.
Il soulignait que le rôle de président était pour lui honorifique car compte tenu de ses activités professionnelles, il n’avait pas à ses dires de temps à consacrer à l’administration d’une entreprise supplémentaire (D8794). Puis, il affirmait ne pas avoir été toutefois un président de paille en déclarant : « Je n’ai couvert personne, je n’ai perçu aucun salaire. Je n’ai prêté mon nom ou ma signature à personne » (D8803).
A-BJ Z soutient que le directeur des jeux serait l’interlocuteur idoine de la justice pénale, cela par référence à l’article 18 de l’instruction ministérielle du
15 juillet 1947 et au contrat de jeux de l’espèce de sorte que, bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs permanente car « désigné par le conseil d’administration et seul responsable
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ARRÊT N° 2015/137 5ème Chambre viendraient à être commises », le directeur des jeux pourrait seul répondre des délits visés dans l’acte de poursuite et auxquels il se considère comme étranger en tant que président de l’association du Cercle Concorde.
Une telle opinion ne saurait prospérer dès lors que A-BJ Z est ici recherché à raison de sa responsabilité personnelle et de ses propres agissements à l’occasion des délits dont il est poursuivi et non pas en tant que délégant dans l’organisation et la tenue des parties de jeux.
Il a en effet sciemment participé à la fraude qu’il a permise et favorisée à raison des motifs qui suivent.
A-BJ Z n’a pas exercé, dans toute leur plénitude, les fonctions inhérentes à la présidence qui impliquaient qu’il veillât à la bonne marche du Cercle alors que pleinement informé de ses dérives frauduleuses, il n’y a pas mis fin mais les a, au contraire, couvertes.
Il a signé, s’agissant des fonds qui devaient financer les travaux du cercle (900 000 €) et plusieurs mois après qu’ils aient été libérés, sur la demande de AL AQ, des reçus établis au nom du Cercle par lesquels l’association s’engageait à les rembourser à leurs propriétaires respectifs alors -ce qu’il ne pouvait que savoir- que ces sommes étaient censées avoir été données par des membres bienfaiteurs et que rien n’établit qu’il ait signé ces pièces sous la contrainte.
Or, le remboursement de ces sommes à concurrence de 700 000 € sur les gains occultes du Cercle constituaient autant d’évasions fiscales.
Il disait n’avoir nulle idée des modalités du bail souscrit au bénéfice du Cercle et du Restaurant Le Rich en violation de la loi -les deux établissements étant dans le même immeuble-, ni des sommes qui devaient revenir à l’association en provenance des jeux, ni de la gestion d’une entreprise de jeux (D8825) et il a ainsi montré qu’il fuyait intentionnellement ses responsabilités en tant que directeur d’association.
Il a reconnu avoir signé le contrat de travail de M. I, directeur des jeux elui qui à l’ouverture de l’association (D8801) alors qu’aux dires des perso nes entendue tenait ce rôle, avait les clefs du coffre et faisait les comptes était AG AF, un clandestin, ce que A-BJ Z a avalisé sans broncher permettant sciemment que des personnes sans droit ni titre procèdent à des encaissements et en répartissent les gains, obtenus en fraude de la réglementation applicable, au profit de ceux qui en profitaient.
En fin de garde à vue, A-BJ Z DH, que sans être lui même un président de paille, AX était un peu ses yeux sur place puisqu’il n’avait pas de temps (D8806). Il DG ensuite qu’AX D et B J étaient les véritables dirigeants du Cercle.
A la question : « de quel droit ces personnes (B J et AX D) qui n’ont pas de fonction légale au sein du Cercle avaient-elles conclu des accords (quant à la répartition des gains)? Il répondait : le droit était celui des vrais dirigeants du Cercle (D8840).
Il savait que d’autres personnes y avaient des intérêts mais il ne tenait pas à connaître ces affaires corses (D8832, D8807).
Il estimait ne pas avoir eu la direction effective de l’association le Cercle Concorde, ce qui ne diminue en rien sa responsabilité pénale mais au contraire la caractérise de plus fort puisqu’il a sciemment laissé oeuvrer en violation manifeste de la loi, pour servir leurs propres intérêts, ceux qui étaient sans qualité pour le faire.
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Il a d’ailleurs dit à A-BJ Y qui lui parlait de donneurs d’ordre établis en Corse du Sud et de querelles liées à la « bicéphalité qui ne va pas marcher » (D5912 et communication téléphonique 772 du 29 septembre 2006) : « Il faut laisser faire ».
A-BJ Z savait que la banque était répartie entre des « actionnaires
» et qu’AX D sous-louait des tables (D8840), pratique clandestine qu’il n’a pas cru devoir faire cesser en sa qualité de président de l’association.
Il connaissait la minoration de la cagnotte qui permettait de verser, sans les déclarer, une partie des salaires et il a dit à ce sujet D8836 « j’ai bien compris qu’il s’agit d’argent non déclaré, et pour moi, il s’agissait, ponctuellement, d’un prélèvement effectué sur les gains par les banquier D8836 » et « je ne savais pas comment cet argent allait sortir de la banque. Je ne me disais pas forcément que c’était quelque chose d’illégal (…) même si c’était des versements au noir D8837»>.
Il affirmait même que les salaires des employés de jeux du Cercle Concorde étaient de la compétence de B J et d’AX D et considérait que s'« il n’était pas normal que M. J soit décisionnaire du point de vue salaire, cependant il le faisait, ce qui m’a laissé à penser qu’il avait ou représentait des intérêts financiers dans le Cercle » (D8837).
A-BJ Z a été ainsi l’instrument consentant des fraudes fiscales majeures orchestrées avec son concours conscient par des personnes occultes auxquelles il a servi de paravent ayant accepté d’être président du Cercle afin que cet établissement puisse fonctionner tout en ayant appris, au moins dès l’ouverture de l’établissement, la réalité et l’ampleur des fraudes.
Il s’est alors inféodé à une structure nébuleuse qu’il savait délictuelle dont il a espéré tirer, en espèces, des gains supérieurs à ceux qu’il a eus, ce qui ressort sans ambiguité des déclarations d’AX W et de AL AQ, banquier suisse, (D7240), ce dernier ayant déclaré : « Z s’est plaint à plusieurs reprises de sa rémunération en tant que président de l’association. Il m’a indiqué qu’il attendait plus d’un homme de ma stature. Je lui ai dit que j’étais tout à fait d’accord avec sa récrimination, que je considérais qu’il aurait dû être mieux traité financièrement et je lui ai remis une enveloppe contenant la somme de 10 000 € en espèces qu’il a prise ».
De tels propos apparaissent tout à fait crédibles contrairement aux dénégations de A-BJ Z manifestement insatisfait, selon plusieurs interceptions téléphoniques, de l’insuffisance de ses rétributions -eu égard à la façade de légalité qu’il a conférée au cercle- qui ont été plus fréquentes qu’il n’a bien voulu en convenir, A H Y ayant évoqué ses passages réguliers en fin de mois en vue de se faire payer.
Si A-BJ Z indiquait dans un premier temps n’avoir reçu nul argent
à titre personnel, il DG ensuite avoir perçu 12 500 € au total et ainsi, les sommes suivantes en espèces correspondant selon lui à des remboursements de frais de restaurant et de trajets : 2 500 € de la part de B J, deux fois 2 500 € donnés par le même B
J, via A-B BB et deux fois 2 500 € à lui remis par A-H Y.
Or, A-BJ Z -qui exerçait une présidence bénévole- a reçu des espèces d’un total qui n’est pas si négligeable sans produire nulle pièce justificative à l’appui des frais qu’il prétend avoir engagés comme président de l’association et dont le prétendu remboursement en espèces illustre la facilité qu’il y avait à prélever de l’argent dans les liasses de billets constituées des pertes des joueurs et sur lesquelles les personnes clandestines du Cercle ne devaient en aucun cas faire main basse.
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Le tribunal a estimé à juste titre que A-BJ Z était dirigeant du cercle au sens de l’article 1797 du CGI selon lequel sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l’ont sciemment favorisée.
Sa responsabilité pénale est établie en tant qu’ayant pris part à la fraude qu’il a aussi favorisée dans l’espoir manifeste d’obtenir des gains, fraude encore caractérisée à
l’occasion du décaissement auquel il a consenti de 5 à 6 000 € pour rembourser AX
D qui, dupé, avait remis une telle somme à un faux policier dont il voulait gagner les bonnes grâces.
La fraude de A-BJ Z ressort aussi du choix qu’il a fait de faire dresser un bilan falsifié pour l’année 2006 affichant un gain de 30 000 € alors que la perte était de 11 000 €, cela afin de respecter le souhait d’AX D et de ne pas éveiller les soupçons du fisc.
Les premiers juges ont à juste titre relevé que A-BJ Z savait que le cercle fonctionnait comme un casino en affrontant les joueurs par banquiers de paille interposés -qui n’étaient que des salariés du Cercle- agissant sur instructions des dirigeants de fait de l’établissement et qui se partageaient les bénéfices réalisés après déduction des gains reversés aux joueurs suivant des pourcentages préalablement convenus entre eux, qu’il s’était rallié au clan W, qu’il n’avait pas réagi lorsque deux personnes, MM K et L, n’exerçant aucune fonction officielle dans le Cercle, en ont soudainement modifié à leur profit les règles d’organisation et qu’il avait ainsi apporté son concours au système de fraude mis en place.
Il a, à bon droit, été déclaré coupable des infractions fiscales 2, 4, 5 et 6 -ayant contribué à la minoration des recettes fiscales afférentes aux spectacles de quatrième catégorie par couverture des fraudes et à un paiement subséquent diminué de l’impôt-, puis relaxé de la 3 car l’affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte est le fait du directeur des jeux.
Réformant sur ce point le jugement, la cour le relaxera de l’infraction 1 car il n’est pas démontré qu’il ait souscrit d’emblée une fausse déclaration d’ouverture d’un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard, le Cercle ayant fonctionné comme une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie sans qu’il soit établi qu’il ait su dès la déclaration qu’il évoluerait ainsi.
L’administration des douanes a calculé les droits fraudés selon une méthode fiable telle que décrite dans les développements concernant A-H Y et les
a arrêtés à 6 513 670 € pour la période qui s’étend du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, soit logiquement pendant toute la présidence de A-BJ Z.
Ce dernier -dont le casier judiciaire est vierge- n’ayant pas, aux termes de
l’instruction, été celui qui a le plus profité des fraudes, il sera tenu au tiers de cette somme, soit à 2 171 223 €, arrondie, au titre des droits fraudés, par application de l’article 1800 du code général des impôts et au même montant s’agissant de la pénalité proportionnelle.
Il importe peu, au regard des sommes fraudées, que l’administration fiscale ne les ait pas déclarées définitivement au passif du Cercle, l’obligation au paiement de telles sommes par A-BJ Z découlant en l’espèce des infractions dont il s’est rendu coupable et consistant en une réparation du préjudice qu’elles ont directement occasionné aux douanes, cela par référence à l’article 2 du code de procédure pénale.
L’amende de 750 €, prononcée dans les termes du tribunal, sera confirmée.
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La condamnation de A-BJ Z sera omise du bulletin numéro deux de son casier judiciaire afin de ne pas entraver ses activités de courtier en assurances auxquelles il continue de se livrer sans poser, en l’état du dossier, de difficultés particulières.
SUR L’ACTION CIVILE
Enfin, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ses dispositions relatives à la réintégration dans les caisses du liquidateur -ici intimé- du Cercle Concorde de la somme saisie en cours d’enquête de 476 406, 60 € trouvée pour partie, dans l’établissement, chez A-AL D et chez Mme M et en ce que les prévenus appelants ont été condamnés solidairement avec d’autres à régler au liquidateur l’euro symbolique à titre de dommages-intérêts.
X A-BR
Il déclarait s’être rendu en Suisse notamment au décès de Q R qui est son grand-père survenu, le 7 avril 2008, après accident vasculaire cérébral du 8 mais
2006, pour récupérer les fonds que ce dernier avait déposés à la banque Rothschild, provenant selon les propos qu’il prête à ce dernier, d’une commission versée, alors qu’il était au Venezuela, par une société SPIE, ce dont il n’a jamais été justifié par nulle pièce.
Il virait des fonds du compte « Baraka » ouvert par son grand-père n°1333012 à la banque Rothschild sur son compte personnel tenu en Suisse depuis 2003 par la HSBC Genève pour un montant de 477.388 USD et, ainsi, 100.000 USD dans un premier temps puis le solde du compte, soit 377.388 USD (le 16/07/2008: 255.000 €), dans un deuxième.
Il déposait ensuite un chèque d’environ 377.388 USD (253.000 €) tiré sur la
HSBC sur son compte personnel ouvert à la banque SMC en France. Le solde de 100.000 USD était retiré en espèces (D23103).
Il indiquait, s’agissant de ces sommes, que des espèces de 100.000 € avait été utilisées à titre personnel (D23104), puis que les sommes déposées par chèque sur son compte SMC, soit 377 388 USD, avaient été remises en partie à sa mère et sa tante.
Face aux propos de sa mère qui déclarait avoir reçu de lui 25 000 €, A BR X DE lui avoir remis 110 000 € outre 110 000 € à sa tante O.
Celle-ci affirmait avoir reçu de sa part 49 000 € (soit 3 chèques de 9 000, 35 000 et 5 000 €), mais A-BR X précisait qu’il fallait rajouter à ces sommes, les 35 000 € de travaux réalisés dans sa maison par la société TEAM BTP et des espèces (D23104).
Devant le magistrat instructeur, il soulignait ignorer la provenance précise des fonds placés par son grand-père en Suisse.
N R, mère de A-BR X et fille de CR Q R, surnommé Le Parrain et qui a été plusieurs fois condamné, a été entendue
(D23033) et elle a déclaré que son père, peu avant son accident vasculaire cérébral de mai 2006, l’avait emmenée, avec sa sœur O, en Suisse, où il leur avait donné à toutes deux procuration sur un compte Baraka ouvert en mai 2005, et qui avait été rempli par les fonds d’un autre compte dit F BT ouvert en 1986 à la Rothschild Bank.
Elle précisait s’agissant du compte Baraka qu’elle l’avait ainsi nommé car
« c’était vraiment de la chance de découvrir ça, c’était un cadeau ».
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A la date précitée du 13 mai 2005, Q R et ses filles N et O se sont rendus, sans prévenir pour éviter toute filature ou autre surveillance, à la Rotschild Bank en Suisse où ils ont ouvert un compte Baraka, -ainsi curieusement nommé par un mot qui atteste de son alimentation par des fonds cachés providentiels- sur lequel est transféré le solde du compte F BT, cela sans aucune raison et alors que Q R en a retiré 25 000 € en liquide et a dit au banquier qu’il attendait à bref délai 250 000 €.
Les enquêteurs ont noté qu’au 23 mai 2005, des titres pour une valeur de 90 000
€ et 100 000 USD ont été transférés, selon toute vraisemblance, au Luxembourg à la
Clearstream Banking.
Il a été établi que Q R s’est rendu inopinément le 14 septembre
2005 à la Rothschild Bank en Suisse où il s’est informé du solde du compte Baraka qui était de 322 512 USD, y a apporté un chèque de 100 000 € de la KBL Monaco et a retiré 8 000
€ en liquide ayant retiré aussi 25 000 € en espèces le 14 avril 2004.
Il est aussi relevé que la Deutsch Bank a mentionné qu’en mai 2001, Q R disposait de deux millions de dollars (D18302).
Ainsi, la distorsion majeure flagrante entre les sommes dont s’agit et l’impôt dérisoire acquitté en France caractérise la fraude fiscale orchestrée par Q R étant observé, en outre, que l’origine de l’alimentation de ses comptes suisses n’a pu être établie par le moindre élément et qu’il importe peu qu’il n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales du chef de fraude fiscale ou qu’il ait été relaxé le 3 décembre 1992 -soit bien avant les faits de l’espèce qui y sont étrangers- par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour abrogation implicite de la loi pénale après avoir été cité pour avoir contrevenu à la réglementation des relations financières avec l’étranger.
Les importants retraits d’espèces, les fréquents mouvements de fonds d’un compte à l’autre sans motif, les fermetures de comptes soudaines et inexpliquées, les sommes d’argent hébergées dans des comptes tenus à Monaco puis en Suisse -dont la provenance et la traçabilité ne sont ni déterminées ni déterminables-, la mise au nom de ses filles du compte Baraka, par octroi de procuration à chacune, équivalente à un don des fonds qui s’y trouvaient, caractérisent le blanchiment de fraude fiscale imputable à CR Q R par dissimulation du produit de la fraude.
A-BR X s’est bien rendu coupable du délit de recel de blanchiment de fraude fiscale ayant transmis à sa mère et à sa tante les fonds issus du compte Baraka à une période où prospéraient les investigations policières menées dans le cadre de l’affaire du Cercle Concorde, alors que son oncle a été inquiété et que sa mère et sa tante étaient soucieuses de faire échapper à de possibles saisies les fonds importants contenus dans le compte suisse providentiel qui était devenu le leur.
A-BR X savait, outre le passé sulfureux de son grand-père, célèbre repris de justice surnommé Le Parrain, que ces fonds avait une origine frauduleuse compte tenu de l’empressement qu’il a manifesté pour les retirer à un moment qu’il n’a pas choisi par hasard et auquel l’enquête précitée progressait de sorte qu’il a opéré un sauvetage de la totalité des fonds qui n’auraient pas eu à être sauvés par son entremise dans l’hypothèse où leur origine aurait été légale.
Il est observé en outre que le compte Baraka a été vidé à la même période alors qu’il avait deux titulaires et que la curieuse concomitance de leurs besoins d’argent démontre en réalité l’urgence qu’il y avait à éviter que ce compte ne fût appréhendé par les enquêteurs, ce dont A-BR X était conscient n’ayant pu raisonnablement que considérer que son grand-père, avec lequel il avait des liens privilégiés, avait mis en Suisse, depuis de nombreuses années, à l’abri du fisc français, des sommes d’argent fraudées.
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A-BR X sera sanctionné par une peine d’emprisonnement de dix mois assortie du sursis et par une amende de 100 000 €.
Sa requête tendant à l’omission de cette condamnation du bulletin numéro deux de son casier judiciaire sera rejetée, rien ne pouvant justifier qu’il puisse continuer à contracter, compte tenu de l’infraction dont il s’est rendu coupable, des marchés publics par le biais de ses sociétés de travaux.
Demande de restitution de P BU Veuve R
Le 18 mars 2008, à 7h 30, les enquêteurs saisissaient 20 000 € en quarante billets de 500 € regroupés en liasses dans une sacoche placée derrière une pile de linge dans l’armoire de la chambre située au domicile de la requérante qui déclarait que son petit-U, A-BR X, entrepreneur dans le bâtiment, lui avait donné cette somme dont elle a dit avoir besoin pour financer les soins de son mari, ce que confirmait ledit petit-U.
Il y a lieu de faire droit à cette demande par référence à l’article 484 du code de procédure pénale et aux textes qu’il vise, rien n’établissant que cette somme a été prélevée de celles incluses dans le recel de blanchiment de fraude fiscale dont A-BR
X a été déclaré coupable, son oncle F R ayant par ailleurs été renvoyé de la poursuite engagée à son encontre à l’issue de l’information ouverte au sujet du Cercle Concorde.
En tout état de cause, la requérante est étrangère aux poursuites et la restitution qu’elle sollicite de l’argent saisi n’est pas subordonnée à la démonstration de l’origine licite des fonds.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’appel d’ AG AF et de A-B BB ainsi que le désistement des appels incidents formés par le ministère public,
Confirme le jugement en ce qu’il a relaxé A-H Y du chef d’abus de confiance et en ce qu’il l’a déclaré coupable de défaut de déclaration d’ouverture d’une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement les jeux de contrepartie, d’affichage dans les salles de jeux de Cercle Concorde de faux tarifs de la cagnotte, de minoration de recettes brutes déclarées taxables à l’impôt sur les spectacles de quatrième catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 31 octobre 2007 et de minoration des montants d’impôt sur les spectacles acquittés au titre de la période du 11 juillet 2006 au 31 octobre 2007,
Réforme le jugement en ce qu’il a déclaré A-H Y coupable de fausse déclaration d’ouverture d’un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard, de défaut de déclaration des recettes brutes de jeux réalisées au titre de la période du 1er au
27 novembre 2007 et de défaut de paiement de l’impôt sur les spectacles dû au titre de la période du 1er au 27 novembre 2007,
Statuant à nouveau, relaxe A-H Y du chef des trois délits rappelés au paragraphe immédiatement précédent,
Déclare A-H Y coupable du chef de participation, en bande organisée, à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, infraction omise dans le jugement mais qui figure dans l’ordonnance de renvoi et dont la cour est donc saisie,
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Elle avait donné procuration à son U A-BR, postérieurement à l’accident cérébral de son père, afin qu’il retire les fonds (253 000 €) dudit compte -qu’il devait fermer- puis qu’il les transfère sur le sien tenu par la HSBC de Genève, un appel téléphonique ayant été passé à cette fin à la Banque Rothschild le 21 août 2007.
Ce transfert a ainsi été ordonné huit mois avant le décès de Q R, le 7 avril 2008, et à un moment où prospéraient les investigations judiciaires entreprises au sujet du Cercle Concorde.
Le compte Baraka a été soldé en décembre 2007 et N R a précisé à ce sujet : « Nous avons dû solder le compte après les problèmes de mon frère F qui avait été interpellé dans le cadre de cette affaire (celle du Cercle Concorde) Le solde du compte est en relation avec l’interpellation de F (…) Nous en avions discuté avec ma sœur puisque il s’agissait d’un compte commun.
O R, sœur de N et tante de A-BR X a fait des déclarations similaires (23033) précisant encore : « Suite à tous ces événements
d’opérations de police déclenchée dans cette période là, nous voulions préserver notre héritage ».
Les deux sœurs ont reconnu avoir eu chèques et espèces ensuite des mouvements de transferts de fonds opérés à partir du compte Baraka dont elle ont dit ignorer l’origine de l’approvisionnement.
L’administration a opéré un redressement fiscal de A-BR X sur ces fonds de l’ordre de 400 000 € et le tribunal a estimé qu’il y avait bien recel de blanchiment de fraude fiscale ayant retenu que CR Q R avait été animé par la volonté de dissimuler au fisc l’origine de cet argent, indéterminé, et que, titulaire de comptes fantaisistes (BT, Baraka) sans avoir de contact avec l’établissement qui les tenait, il avait opéré des transferts d’argent successifs restés inexpliqués.
Le tribunal a estimé A-BR X informé des mouvements de fonds non causés opérés par son grand-père et l’a donc dit coupable de recel de blanchiment de fraude fiscale par opérations de transferts de fonds, de retraits d’espèces et de dépôts sur ses comptes personnels de chèques tirés sur les comptes suisses de son grand-père, les premiers juges ayant considéré que les sommes concernées n’avaient pu qu’être blanchies au regard des comptes qu’elle ont mouvementés sans raison.
A-BR X a fait vainement plaider sa relaxe pour les motifs qui suivent outre ceux pris par le tribunal.
Il est constant et non contesté que P et Q R, ses grands parents, ont acquitté, au titre de l’impôt sur le revenu, 600 € en 2004, 1 000 € en 2005 et environ 500 € en 2006.
Or, dans le même temps, Q R jonglait avec des comptes fort pourvus ouverts en Suisse et nourris par des transferts de fonds issus de comptes tenus dans une banque sise à Monaco étant observé qu’il a viré à la SA Sextius, le 20 mars 2000, 487 848, 43 € et qu’il apparaît peu vraisemblable que son infortune ait été ensuite telle qu’il n’ait été redevable que des impôts du montant symbolique de quelques centaines d’euros ci dessus rappelés trois ans plus tard.
Q R a ouvert en 1986 à la Rothschild Bank un compte intitulé F BT -pseudonyme derrière lequel il s’est caché- sur lequel il avait fait transférer ses avoirs tenus par la Deutsch Bank de Genève, ce compte F BT ayant été créditeur le 13 mai 2005 d’une somme de 315 799 USD placés, soit de 280 995 alors que Q
R et son épouse ont acquitté en 2005 un impôt sur le revenu de 1000 € et de 500 € en
2006 comme précisé plus haut.
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ARRÊT N° 2015/137 5ème Chambre
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné A-H Y, à une année d’emprisonnement,
et statuant à nouveau,
le condamne à huit mois d’emprisonnement,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la relaxe de A-BJ Z du chef d’affichage dans les salles de jeux du Cercle Concorde de faux tarifs de la cagnotte et en ce qui concerne les déclarations de culpabilité dont il a fait l’objet sauf en ce qu’il a été dit coupable de fausse déclaration d’ouverture de cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard et statuant à nouveau, le renvoie des fins de la poursuite s’agissant de ce délit,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné A-H Y et A
BJ Z, solidairement avec d’autres, au paiement d’une amende de 750 €,
Réforme le jugement en ce qui concerne l’étendue de la solidarité de A H Y, de A-BJ Z quant au paiement de la pénalité proportionnelle fixée à 7 050 309 € et statuant à nouveau,
Dit que A-H Y en sera tenu à hauteur de 1 810 235 €,
Dit que A-BJ Z en sera tenu à concurrence de 2 171 223 €,
Dit que la condamnation de A-BJ Z sera omise du bulletin numéro deux de son casier judiciaire,
Réforme le jugement quant à l’étendue du paiement solidaire des droits fraudés fixés à 7 050 309 € et statuant à nouveau,
Dit que A-H Y en sera tenu à hauteur de 1 810 235 €,
Dit que A-BJ Z en sera tenu à concurrence de 2 171 223 €,
Confirme le jugement déféré sur l’action civile,
Confirme le jugement sur la culpabilité de A-BR X et en ce qu’il l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 10 mois assortie du sursis, le réforme sur le montant de l’amende qui lui a été infligée et statuant à nouveau,
Condamne A-BR X à une amende de 100 000 €,
Compte tenu de l’absence de A-BR X au prononcé de la décision, le
Président n’a pu lui donner les avertissements prévus par les articles 132-29 et 707-3 du Code Pénal;
Rejette la requête de A-BR X tendant à l’omission de cette condamnation au bulletin numéro deux de son casier judiciaire,
Ordonne la restitution à Mme P BU Veuve R de la somme de 20 000 € saisie à son domicile le 18 mars 2008 et depuis placée sous main de justice (scellé n° 8),
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
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015/137 ARRÊT N° 2015// 5ème Chambre
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT: Madame ZERBIB
CONSEILLERS : Monsieur S
Madame T
MINISTÈRE PUBLIC: Madame NAVARRI, Substitut général
GREFFIER : Madame VIVIANO, lors des débats et du prononcé
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été signé par le président et lu par Monsieur S, Conseiller, En remplacement du Président empêché, conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
蚌 La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°47-798 du 5 mai 1947
- Loi du 30 juin 1923
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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