Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1540 du 18 décembre 2014 - art. 3
Le directeur des jeux et les membres du comité des jeux veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par arrêté du ministre de l'intérieur, fournir tous les documents et informations exigés par la réglementation aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.
Ils sont tenus de conserver au siège du cercle les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité de l'association. La régularité et la sincérité de ces comptabilités sont attestées, pour chaque exercice, par un expert-comptable.
[…] 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1-1 du décret du 5 mai 1947 : « Le directeur des jeux et les membres du comité des jeux veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement. ». Aux termes de l'article 1-2 du même décret : « S'agissant des jeux qui nécessitent le recours à un joueur qui tient la banque, dénommé banquier, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de ce dernier sont inscrits, pour chaque table adjugée, sur un registre conservé pendant dix ans par le cercle de jeux. ».
[…] 80-01-01 […] le décret n° 47-798 du 5 mai 1947, […] 1. […] Saisi d'un référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre de cette fermeture, le Conseil d'Etat a, […] celle-ci ayant entre temps expiré, la décision de fermeture administrative du cercle de jeu litigieuse n'était plus susceptible de recevoir exécution. A l'issue du silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de quatre mois conformément à l'article 1-1 du décret du 5 mai 1947 sur la demande de renouvellement d'autorisation de jeu présentée le 16 juin 2014 par l'association requérante, une décision implicite de rejet est née et a été suivie, le 13 novembre 2014, […]