Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 janvier 1950
Dernière modification : 30 décembre 2012

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Décisions15


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 317062, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu le décret n°49-578 du 22 avril 1949 ; Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 ; Vu le décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour d'appel de Douai, 1er juillet 2015, n° 13/01907

— 

[…] Pendant plus de 20 ans, il a cotisé auprès de la Caisse de Retraite des Chirurgiens Dentistes, notamment au titre : ' Du régime de retraite de base. ' Du régime complémentaire obligatoire de retraite institué par le décret n°50-28 du 6 janvier 1950. ' De l'Avantage Social Vieillesse institué par le décret n°78-283 du 28 février 1978. En avril 2003, Madame A se rapprochait de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES ( ci-après CARCDSF ) aux fins de solliciter le bénéfice de la pension de réversion en application de l'article L. 643-7 du Code de la Sécurité Sociale.

 

3Cour d'appel de Grenoble, 12 janvier 2009, n° 06/04134

Confirmation — 

[…] Par décret du 12 janvier 1921, l'Etat a autorisé la Société Anonyme des Forces Motrice du Vercors à construire et exploiter la centrale hydroélectrique de PIZANÇON en aval sur l'Isère. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariées ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 9 ; Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ; Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales.

Article 1

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les chirurgiens-dentistes et sages-femmes non salariés en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes fonctionnant à titre obligatoire.

Article 2

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte :

a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de retraite ;

b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité déclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime de l'allocation vieillesse de base.

L'assiette de cette cotisation est comprise entre 85 % du plafond annuel prévu à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due et cinq fois ce même plafond.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 ci-après.

Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles des exonérations, des dispenses, des réductions ou des reports de cotisations peuvent être accordés dans les premières années d'activité professionnelle, en cas d'insuffisance de revenus, d'incapacité d'exercice ou de maternité.

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles les assujettis volontaires cotisent et acquièrent des points.

Article 2-1
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.