Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 1950 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 novembre 2025 |
| Prochaine modification : | 1 juillet 2026 |
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Décisions • 15
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[…] 5. Le décret du 6 janvier 1950, instituant un régime obligatoire d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes, avait prévu une option entre une cotisation minimum, dite de la classe I, donnant droit à douze points de retraite annuels et une cotisation majorée, dite de la classe II, correspondant à l'acquisition de dix-huit points.
Cassation partielle —
[…] 3. Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base. […] Vu les articles L. 645-3 du code de la sécurité sociale et 3 bis du décret n° 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
Confirmation —
[…] L'article 1 er du décret n°50-28 du 6 janvier 1950 dispose qu'il est institué ensuite de la cotisation générale imposée à tous les chirurgiens-dentistes et les sages femmes non-salariés une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages femmes fonctionnant à titre obligatoire.
Document parlementaire • 0
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Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les chirurgiens-dentistes et sages-femmes non salariés en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes fonctionnant à titre obligatoire.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte :
a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de retraite ;
b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité déclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime de l'allocation vieillesse de base.
L'assiette de cette cotisation est comprise entre 65 % du plafond annuel prévu à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due et cinq fois ce même plafond.
Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 ci-après.
Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles des exonérations, des dispenses, des réductions ou des reports de cotisations peuvent être accordés dans les premières années d'activité professionnelle, en cas d'insuffisance de revenus, d'incapacité d'exercice ou de maternité.
Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles les assujettis volontaires cotisent et acquièrent des points.
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.