Article 2 du Décret n°59-645 du 16 mai 1959
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 26 février 1995

Modifié par : Décret n°95-198 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995

Sous les réserves indiquées aux articles 3 et 7, les entreprises autorisées à construire et à exploiter une conduite d'intérêt général doivent être consultées dans la forme de sociétés commerciales ou d'établissements publics.
Entrée en vigueur le 26 février 1995
Sortie de vigueur le 5 mai 2012

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1995, 94-80.607, Publié au bulletinCassation

[…] L'exigence d'un procès équitable en faveur de la personne poursuivie, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impose pas que l'accusation soit étendue à toute autre personne dont la responsabilité pourrait être engagée(2). […] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la loi du 29 mars 1958, 16 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959, R. 26-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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