Entrée en vigueur le 26 février 1995
Modifié par : Décret n°95-198 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995
Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Le bénéficiaire peut, s'il conteste que la modification demandée est justifiée par l'intérêt public représenté par l'autorité chargée de la gestion du domaine intéressé, faire opposition à l'imputation de la dépense à sa charge auprès de l'ingénieur en chef centralisateur.
En cas de désaccord persistant entre l'ingénieur en chef centralisateur et le service public intéressé, il est statué conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.
Si le bénéficiaire n'exécute pas le déplacement prescrit, il y est pourvu d'office et à ses frais, après mise en demeure infructueuse, par les soins de l'ingénieur en chef du contrôle technique intéressé.
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par le décret d'autorisation.
Oléoducs d'intérêt général - Obligation de déplacer les conduites à la demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles (art. 28 du décret du 16 mai 1959) - 1) Personnes concernées - Bénéficiaires d'une autorisation de construction et d'exploitation d'un oléoduc situé, […] l'ouvrage traversait des terrains privés - Incidence - Absence - 2) Frais de déplacement de l'ouvrage - Mise à la charge du bénéficiaire de l'autorisation dans les conditions prévues par l'article […] Aux termes de l'article 28 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi […]
Lire la suite…Tel est le cas du décret n°59-645 du 16 mai 1959 régissant dans son article 28 le déplacement des oléoducs d'intérêt général. En l'espèce, la Cour refuse de faire application des conditions précitées afin de déterminer le débiteur des coûts de déplacement de l'oléoduc. Elle considère que ces conditions sont applicables dans la seule hypothèse où les réseaux concernés ont été initialement implantés dans le sous-sol du domaine public.
Lire la suite…En vertu de l'article 28 du décret du 16 mai 1959 relatif à la construction dans la métropole de pipe-lines d'intérêt général, le déplacement ou la modification des installations sont exécutées aux frais du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation, […] Vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ; vu les decrets n° 65-933 et 65-934 du 8 novembre 1965 ; vu le decret n° 59-645 du 16 mai 1959 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
[…] Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 ; […] au nombre de ceux qui comportaient, pour les titulaires d'un droit d'occuper le domaine public, l'obligation de déplacer sans indemnité les canalisations qu'ils avaient été autorisés à poser et à exploiter, en vertu de l'article 28 du décret du 16 mai 1959 susvisé, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ; que, toutefois, […]
[…] Se fondant sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars 2013, Syndicat Mixte des Transports en Communs de l'Agglomération Grenobloise, il prétend que les circonstances que les ouvrages privés litigieux aient été réalisés sur des terrains privés, dans le cadre de servitudes de droit privé, sont inopérantes, le Conseil d'Etat ayant clairement indiqué que les dispositions de l'article 28 du décret du 16 mai 1959 s'appliquaient à tout bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public dès lors que les ouvrages litigieux se trouvent dans l'emprise du domaine public alors même qu'au moment de sa réalisation, ils traversaient des terrains privés. […]
III de ce décret, qui comprend les articles 23 à 32, détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de l'autorisation a, […] le droit d'occuper le domaine public là où la conduite autorisée le traverse ; qu'aux termes de l'article 28 dudit décret, […] désormais reprises au chapitre V du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, notamment son article 9, […]
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