Confirmation 16 novembre 2015
Rejet 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 16 nov. 2015, n° 14/06798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 septembre 2014, N° 11/07827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 14/06798
AFFAIRE :
Société SARCELLES INVESTISSEMENTS
C/
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1ère
N° RG : 11/07827
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Christian BOUSSEREZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SARCELLES INVESTISSEMENTS 'SNC'
N° de Siret : 489 139 865 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140412 vestiaire : 618
plaidant par Maître Michel DISTEL de l’ASSOCIATION DISTEL MARCHIS MOUREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 068
APPELANTE
****************
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE représenté par Monsieur le Président du Conseil Général
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Christian BOUSSEREZ, avocat postulant du barreau de PONTOISE N° du dossier 111116 vestiaire : 89
plaidant par Maître Eric SAGALOVITSCH de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0482
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Candice HANRIOT
FAITS ET PROCEDURE,
Par une délibération en date du 22 novembre 2006, le syndicat des transports en ILE-DE-FRANCE (STIF) a confié au conseil général [Localité 2] la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement de voiries nécessaires à la réalisation du tramway reliant [Localité 6] à la gare de [Localité 3]-[Localité 1].
Ces travaux de voirie nécessitaient le dévoiement du réseau de chauffage urbain dont la propriété est revendiquée par la société SARCELLES INVESTISSEMENTS.
Cette société refusait de procéder aux travaux malgré les mises en demeure du conseil général [Localité 2] aux motifs que la charge ne pouvait lui incomber, le réseau n’étant ni concédé ni implanté sur une dépendance domaniale.
Elle ne s’opposait cependant pas à leur réalisation dont elle prenait en charge l’étude et les parties se rapprochaient, le 15 juillet 2009, pour convenir, essentiellement, que le conseil général prendrait en charge le dévoiement pour le compte de qui il appartiendra, ce point étant à trancher par la juridiction compétente.
Après réception des travaux et remise des ouvrages à la société SARCELLES INVESTISSEMENT, la paierie du département émettait, le 19 septembre 2011, un titre exécutoire d’un montant de 7.056.811,24 euros représentant le coût de ces travaux.
Soutenant que l’émission du titre exécutoire susvisé est constitutif d’une voie de fait, réclamant son annulation et la condamnation du département du VAL-D’OISE à lui payer 50.000 € hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société SARCELLES INVESTISSEMENTS a fait opposition à l’exécution de ce titre devant le tribunal de grande instance de PONTOISE.
Le département du VAL-D’OISE a fait valoir principalement que la juridiction judiciaire devait décliner sa compétence au profit de la juridiction administrative.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 septembre 2014, le tribunal de grande instance de PONTOISE :
— S’EST DÉCLARÉ INCOMPÉTENT pour connaître de cette demande et a renvoyé la société SARCELLES INVESTISSEMENTS à se mieux pourvoir,
— A CONDAMNÉ la société SARCELLES INVESTISSEMENTS à payer au département du VAL-D’OISE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— A CONDAMNÉ la société SARCELLES INVESTISSEMENTS aux dépens.
La société SARCELLES INVESTISSEMENTS a interjeté appel de ce jugement le 10 septembre 2014 à l’encontre du département du VAL D’OISE.
Dans ses dernières conclusions du 24 février 2015, la société SARCELLES INVESTISSEMENTS demande à la cour de :
— DIRE que l’exception d’incompétence soulevée par le département était irrecevable et devait être écartée par le tribunal,
— CONSTATER que le réseau de chauffage propriété de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS n’a pas été réalisé sur le fondement d’une autorisation d’occupation du domaine public,
— CONSTATER que les travaux entrepris par le département sur les ouvrages du réseau ont été réalisés en vertu d’une convention de droit privé, le protocole d’accord du 15 juillet 2009,
En conséquence,
— DIRE que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente,
— INFIRMER le jugement entrepris,
— EVOQUER et donner à l’instance une solution définitive,
— CONSTATER que la convention n’a mis aucune obligation de participation au coût des travaux à la charge de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS,
— DIRE que le société SARCELLES INVESTISSEMENTS n’est tenue d’aucune obligation,
— DIRE que le titre exécutoire n° 009243 en date du 19 septembre 2011 émis par le département du VAL D’OISE est dénue de tout fondement,
— CONSTATER, à titre subsidiaire, que le titre exécutoire émis par le département du VAL- D’OISE est constitutif d’une voie de fait en tant qu’il est manifestement insusceptible d’être rattaché à l’exécution d’un texte législatif ou réglementaire et que son émission est constitutive d’une voie de fait;
— ANNULER avec toutes conséquences de droit le titre exécutoire n°009243 en date du 19 septembre 2011,
— CONDAMNER le département du VAL D’OISE à verser une indemnité de 50.000 euros (hors taxe) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le département du VAL D’OISE aux dépens de première instance et d’appel avec distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Frank LAFON avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions du 24 décembre 2014, le département du VAL- D’OISE demande à la cour de:
A titre principal,
— CONSTATER l’absence de voie de fait et se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE,
— FAIRE DROIT à la fin de non recevoir tirée de ce que l’appelante n’est pas recevable à formuler pour la première fois en appel, une demande tendant à ce que le titre exécutoire contesté soit annulé sur un fondement différent de la voie de fait.
A titre subsidiaire,
— CONSTATER la nature administrative de la créance du département du VAL D’OISE sur la société SARCELLES INVESTISSEMENTS et se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE,
Dans tous les cas,
— REJETER la requête de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS,
— CONDAMNER la société SARCELLES INVESTISSEMENTS à verser au conseil général [Localité 2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SARCELLES INVESTISSEMENTS aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 19 mai 2015.
'''''
MOYENS ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par le département du VAL D’OISE devant le tribunal
Se fondant sur les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile et des arrêts de la Cour de cassation, la société SARCELLES INVESTISSEMENTS fait valoir que le tribunal était radicalement incompétent pour décliner sa compétence au profit d’une juridiction de l’ordre administratif. En effet, selon elle, un juge de la mise en état ayant été désigné le 12 décembre 2011, l’exception d’incompétence soulevée par le département du VAL D’OISE postérieurement à sa saisine devant le tribunal le 25 janvier 2012 était nécessairement irrecevable, cet examen relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 771 du code de procédure civile.
La société SARCELLES INVESTISSEMENTS soutient que les premiers juges auraient dû relever d’office cette incompétence en application de l’article 92 du code de procédure civile ce qu’ils n’ont pas fait. Elle ajoute que, dans ce cas, ils auraient également dû solliciter les observations des parties sur la question de la compétence conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Le département du VAL D’OISE demande la confirmation du jugement de ce chef et, se fondant sur les dispositions de l’article 92 du code de procédure civile, des articles de doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation, fait valoir que c’est à bon droit que la première chambre du tribunal de grande instance de PONTOISE s’est déclarée compétente pour se prononcer sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige.
C’est par d’exacts motifs que cette cour adopte que les premiers juges ont retenu, peu important les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, qu’ils pouvaient soulever d’office la question de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître du litige opposant le département du VAL D’OISE à la société SARCELLES INVESTISSEMENTS.
En effet, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, qui impose la répartition des compétences entre deux ordres de juridiction, est d’ordre public, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 92 du code de procédure civile et de la loi des 16-24 août 1790, toute juridiction judiciaire saisie d’un litige susceptible de relever des attributions d’une juridiction administrative peut soulever d’office son incompétence, après avoir recueilli les observations des parties conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En retenant qu’il revenait à toute juridiction judiciaire de soulever d’office son incompétence, le tribunal a manifestement fait application des dispositions de l’article 92 du code de procédure civile peu important qu’il ne mentionne pas expressément cet article dans sa décision.
Quant à la nécessité de respecter le principe de la contradiction, force est de constater que l’incompétence de la juridiction judiciaire a été invoquée par le département du VAL D’OISE de sorte que les premiers juges n’avaient pas à inviter les parties à débattre d’une question juridique qui se trouvait manifestement dans le débat.
Au surplus, devant cette cour, les parties ont largement débattu de cette question portant sur la compétence de la juridiction judiciaire de connaître des demandes de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS.
Il découle de ce qui précède que la demande de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS qui n’est pas fondée ne saurait être accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des 'prétentions nouvelles’ de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS
Le département du VAL D’OISE demande, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, de déclarer la société SARCELLES INVESTISSEMENTS irrecevables en ses prétentions nouvelles.
Il fait valoir que toutes les écritures de première instance de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS avaient pour objet de faire constater par les premiers juges l’existence d’une voie de fait dans le but de faire annuler par voie de conséquence le titre exécutoire.
En cause d’appel, elle formule une prétention nouvelle, à savoir obtenir que la cour se déclare compétente, retienne la nature privée de la créance du département du VAL D’OISE et dise que le titre exécutoire est illégal.
La société SARCELLES INVESTISSEMENTS rétorque que le grief du département du VAL D’OISE repose sur une analyse erronée de ses demandes et que celui-ci confond les moyens nouveaux et les prétentions nouvelles. Selon elle, sa prétention n’a pas changé en cause d’appel puisqu’elle sollicite toujours l’annulation du titre exécutoire, en revanche les moyens qu’elle invoque pour parvenir à cette fin, se sont enrichis puisqu’elle fait valoir en outre que la nature de la créance étant privée, les juridictions judiciaires sont compétentes pour en connaître.
Au surplus, elle soutient que la nature de la créance était dans le débat puisque les premiers juges ont retenu que 'au regard de la nature de la créance, le recours contre le titre exécutoire relevait de la compétence des juridictions administratives'.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 indique enfin que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Il est clair que, devant les premiers juges comme en appel, les prétentions de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS poursuivaient la même finalité qui consiste à obtenir l’annulation du titre exécutoire émis par le département du VAL D’OISE contre elle. Pour ce faire, elle a contesté, devant les premiers juges comme en appel, la légitimité de la créance réclamée par ce dernier.
Dès lors, contrairement à ce que prétend le département du VAL D’OISE, les nouveaux développements de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS sur la nature privée de la créance du département ne sont pas irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
La demande du département du VAL D’OISE fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ne saurait dès lors être accueillie.
Sur la compétence de la juridiction judiciaire
A) La nature privée de l’éventuelle créance du département du VAL D’OISE
Selon la société SARCELLES INVESTISSEMENTS, la compétence de la juridiction judiciaire se déduit de la nature privée des ouvrages sur lesquels est intervenu le département du VAL D’OISE.
Elle fait valoir que :
* le réseau est un ouvrage privé, établi sur des parcelles privées, au bénéfice de servitudes de droit privé,
* les ouvrages du réseau ne sont donc pas des ouvrages publics, mais la propriété privée de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS,
* elle n’est pas concessionnaire d’un service public ce qui au demeurant n’est pas contesté par le département du VAL D’OISE qui l’a reconnu dans le protocole du 15 juillet 2009 en ce qu’elle précise bien que la société SARCELLES INVESTISSEMENTS est 'propriétaire d’un réseau de chauffage privé'.
Il se déduit du caractère privé des ouvrages et du fait qu’elle n’est pas concessionnaire d’un service public que :
* la juridiction judiciaire est nécessairement compétente,
* le département du VAL D’OISE ne pouvait pas lui faire injonction de procéder au dévoiement du réseau à ses frais, encore moins à y procéder d’office.
Selon elle, les travaux n’ont pu être réalisés qu’en exécution du protocole d’accord du 15 juillet 2009 qui doit être qualifié de contrat de droit privé. En outre, elle soutient qu’un tel contrat ne pouvait faire naître que des créances de nature privée, mais pas de créance de nature publique au profit du département du VAL D’OISE comme le démontrent amplement les clauses de ce contrat.
C’est ainsi, selon elle, que le protocole a autorisé le département du VAL D’OISE à intervenir sur la propriété de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS pour démanteler 'à ses frais exclusifs’ les anciennes canalisations et à procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à l’installation et au raccordement des nouveaux ouvrages au réseau. Cette autorisation n’a été donnée qu’à la condition que le département du VAL D’OISE prenne le coût des travaux à sa charge.
Selon elle, le but du protocole était d’autoriser le département du VAL D’OISE à prendre temporairement possession des installations, ce qu’il n’aurait pu faire sans mettre en oeuvre une procédure d’expropriation. Ce protocole était manifestement une convention de droit privé qui ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun, mais manifestait au contraire l’impossibilité du département de se prévaloir d’une quelconque prérogative de puissance publique pour intervenir sur la propriété de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS.
Elle soutient que le protocole ne visait pas à lui confier l’exécution d’un service public ou même l’exécution d’une quelconque prestation, mais prenait acte au contraire de son refus d’assumer la charge financière des travaux demandés par le département du VAL D’OISE. La convention par laquelle cette autorisation a été donnée au département ne présente aucun des caractères du contrat administratif et, en particulier, du marché de travaux publics au sens de l’article 1-III du code des marchés publics.
Il en résulte, selon elle, que la contestation du titre exécutoire émis par le département pour réclamer le remboursement des dépenses engagées au titre des travaux de dévoiement du réseau de chauffage tendant au recouvrement d’une éventuelle créance de nature privée ne peut être portée que devant la juridiction judiciaire.
Le département du VAL D’OISE rétorque que la créance qu’il détient est régie par le droit public conformément aux précédents que constituent les décisions constantes du Conseil d’Etat et des juridictions de l’ordre administratif.
Il soutient que la société SARCELLES INVESTISSEMENTS occupe le domaine public, qu’en sa qualité d’opérateur de réseaux, elle doit supporter les dépenses de déplacement de réseaux causées par l’implantation d’une ligne de tramway. Cette créance est nécessairement de nature publique.
Il fait valoir que la nature privée ou publique des installations de chauffage litigieuses est sans pertinence, le département du VAL D’OISE n’ayant pas réclamé la propriété de ces installations.
Se fondant sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013, Syndicat Mixte des Transports en Communs de l’Agglomération Grenobloise, il prétend que les circonstances que les ouvrages privés litigieux aient été réalisés sur des terrains privés, dans le cadre de servitudes de droit privé, sont inopérantes, le Conseil d’Etat ayant clairement indiqué que les dispositions de l’article 28 du décret du 16 mai 1959 s’appliquaient à tout bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public dès lors que les ouvrages litigieux se trouvent dans l’emprise du domaine public alors même qu’au moment de sa réalisation, ils traversaient des terrains privés. Ce qui est pertinent, selon lui, est donc que les installations litigieuses appartenant à la société SARCELLES INVESTISSEMENTS soient situées sous des dépendances du domaine public et qu’en raison de cette circonstance, le principe de la prise en charge du déplacement des réseaux causé par une opération de tramway régit tous les occupants temporaires du domaine public quelle que soit l’origine de leur bien.
Le département du VAL D’OISE prétend que le dévoiement litigieux a pour origine une opération d’aménagement d’une personne publique réalisée dans l’intérêt de la voirie, conformément à la destination du domaine public routier et que dès lors l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013 précité trouve à s’appliquer.
C’est donc en vain que la société SARCELLES INVESTISSEMENTS se réfère à l’ordonnance du président du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE en date du 17 juin 2010 qui a jugé que le réseau de chauffage urbain du grand ensemble de [Localité 1] appartenait à la société SARCELLES INVESTISSEMENTS, personne morale de droit privé, et que ces ouvrages ne revêtaient plus le caractère d’ouvrage public.
En effet, selon lui, en premier lieu, l’arrêt du Conseil d’Etat précité s’applique à tous les ouvrages situés sur le domaine public même s’ils sont des ouvrages privés.
En deuxième lieu, l’ordonnance du 17 juin 2010 susvisée rendue dans un litige opposant la société VEOLIA à la société ICADE, n’a aucune autorité de chose jugée à l’égard du département du VAL D’OISE qui n’était pas partie au litige. Elle ne lie pas le juge judiciaire et son caractère définitif n’est nullement justifié.
En troisième lieu, le litige tranché par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise concernait un caniveau en béton appartenant au réseau de chauffage urbain du grand ensemble de [Localité 1] tandis que les canalisations dont le déplacement a été demandé par le département du VAL D’OISE concernent des canalisations situées à [Localité 1] sous les voiries suivantes :
* l'[Adresse 2],
* le [Adresse 4],
* l'[Adresse 3].
Il soutient que ces trois avenues et boulevard sont affectées à la voirie routière ce qui suffit à les considérer comme relevant du domaine public routier peu important que le [Adresse 4] ait été le seul à faire l’objet d’une délibération de classement.
Le département du VAL D’OISE produit en outre des plans des lieux qui, selon lui, démontrent que les réseaux de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS sont situés sous l’emprise des trois voies publiques précitées.
Le département du VAL D’OISE soutient que la société SARCELLES INVESTISSEMENTS doit être considérée comme un occupant du domaine public et la délibération n° 2006-009 du 3 juillet 2006 le confirme. En effet, aux termes de cette délibération, le conseil municipal [Localité 1] a mis à la charge de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS, pour une année au titre de l’occupation privative du domaine public de la collectivité, une redevance d’occupation du domaine public d’un montant annuel de 225.000 €.
Par ailleurs, par une délibération du 20 juin 1975, le conseil municipal [Localité 1] a décidé le classement de ces voies et précisé que pour les réseaux litigieux, 'les propriétaires seront considérés comme bénéficiaires d’une concession sous voie publique'.
De surcroît, une semaine avant l’adoption de la délibération municipale du 3 juillet 2006, l’acte de vente du réseau de chaleur, conclu le 25 juin 2006 entre la société ICADE PATRIMOINE et la société la SNC SARCELLES INVESTISSEMENT, stipulait au dernier alinéa de l’article 21 que l’acquéreur fera son affaire personnelle de la conclusion éventuelle d’une convention d’occupation du domaine public qui serait demandée par la Ville pour le passage des canalisations souterraines.
Ce acte précisait en outre, sous un article 34, intitulé « condition résolutoire » : « Les présentes sont conclues sous la condition résolutoire de l’absence de fourniture par le vendeur à l’acquéreur, au plus tard le 7 juillet 2006, d’un extrait de la délibération du Conseil Municipal de la Ville [Localité 1], devenue exécutoire prenant acte que le montant de la redevance pour occupation du domaine public due par l’acquéreur, ou l’exploitant au titre de l’exploitation de l’activité de production distribution et transport de chauffage soit fixée à un montant de 222500 €uros par année civile.
Cette condition résolutoire sera exercée par l’acquéreur si bon lui semble.
Les frais inhérents à la résolution de la vente seront supportés par les parties à
concurrence de moitié chacune. ».
La délibération a été approuvée par le conseil municipal [Localité 1] le 3 juillet 2006 et l’acquéreur n’a pas demandé le bénéfice de la clause résolutoire.
L’adoption de cette délibération vient donc confirmer que la SNC SARCELLES INVESTISSEMENTS, propriétaire des équipements, était bien un occupant du
domaine public.
Le département du VAL D’OISE soutient encore que les travaux de dévoiement du réseau de chauffage urbain ont été réalisés pour un montant de 5.950.458,80 € en exécution d’un contrat régi par les dispositions du code des marchés publics. Il prétend de ce fait que le remboursement dû pour une prestation réalisée dans le cadre d’un marché de travaux publics ne saurait constituer une créance de droit privé.
Le département du VAL D’OISE rappelle encore que la société SARCELLES INVESTISSEMENTS ne démontre nullement l’existence d’une voie de fait commise par le département.
Selon lui, en premier lieu, l’émission d’un titre exécutoire par une personne publique ne peut pas à elle-seule constituer une voie de fait.
En second lieu, l’émission du titre exécutoire litigieux n’a pas entraîné l’extinction d’un droit de propriété. En effet, l’action contentieuse introduite par la société SARCELLES INVESTISSEMENTS par l’assignation en date du 2 novembre 2011 a pour effet de suspendre la possibilité de recouvrement forcé comme en dispose expressément l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Au demeurant, il n’est pas contesté que le montant réclamé par lui à la société SARCELLES INVESTISSEMENTS n’a pas été réglé.
Par voie de conséquence, la voie de fait alléguée faisant également défaut, seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l’annulation d’une décision prise par une autorité administrative, en l’espèce ce titre exécutoire.
Le département du VAL D’OISE soutient donc que la société SARCELLES INVESTISSEMENTS ne pourra qu’être invitée à mieux se pourvoir et saisir la juridiction administrative compétente, en l’espèce le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
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Il est constant et nullement contesté que :
* le réseau litigieux, à savoir le réseau de chauffage urbain, est la propriété d’une personne de droit privé,
* le département du VAL D’OISE ne revendique pas la propriété de cet ouvrage, mais le remboursement des coûts et frais exposés pour financer les travaux de dévoiement du réseau litigieux préalables et nécessaires aux travaux de voirie en vue de la réalisation du tramway dont le tracé traverse le territoires des communes de [Localité 6], [Localité 5], [Localité 1] et [Localité 4], soit la somme de 7.056.811,24 €,
* la question préalable soumise à l’appréciation de cette cour porte sur la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la demande de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS qui conteste la légalité du titre exécutoire invoqué à son encontre par le département du VAL D’OISE, non sur la légalité ou les conditions d’application de la convention passée entre les parties le 15 juillet 2009.
Il résulte des productions et de la procédure que les canalisations dont le déplacement a été demandé par le département du VAL D’OISE sont situées à [Localité 1] sous les voiries dénommées [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 3].
Le département du VAL D’OISE démontre par les pièces qu’il produit que ces avenues et boulevard sont affectés à la voirie routière.
C’est en outre à bon droit qu’il fait valoir que cette affectation à la voirie routière suffit à les considérer comme relevant du domaine public routier peu important que le [Adresse 4] ait été le seul à faire l’objet d’une délibération de classement.
Il justifie en outre par les pièces qu’il produit, en particulier, les délibérations du conseil municipal [Localité 1], que, pour ses réseaux de chauffage urbain, la société SARCELLES INVESTISSEMENTS est bénéficiaire d’une autorisation d’occupation privative du domaine publique de la collectivité territoriale moyennant le versement d’une redevance perçue par la Ville [Localité 1].
Ainsi, en particulier, la délibération n° 2006-009 du 3 juillet 2006 précise que 'la redevance d’occupation constitue un prélèvement lié à l’exercice de prérogatives de puissance publique reconnu à l’administration pour l’exploitation de son domaine public… que la redevance trouve son fondement dans le pouvoir de gestion du domaine public… que l’occupation privative du domaine public de la distribution d’énergie calorifique donne lieu à versement d’une redevance en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire… que cette redevance sera payée par la société SARCELLES ENERGIE ou toute société qui viendrait à la remplacer ou à s’y substituer'. De même, il résulte de la délibération du conseil municipal [Localité 1] en date du 20 juin 1975 que, pour les réseaux litigieux, les propriétaires sont considérés comme bénéficiaires d’une concession sous voie publique.
Dès lors, peu important que les réseaux litigieux soient des ouvrages privés, qu’au moment de leur réalisation ils traversaient des terrains privés, qu’ils bénéficiaient de servitudes de passage de droit privé conclues avec les propriétaires des terrains, personnes privées, il est manifeste qu’ils se trouvent désormais dans l’emprise du domaine public.
Il est tout aussi constant que le département du VAL D’OISE sollicite le remboursement d’une prestation réalisée à l’occasion d’un marché de travaux publics pour lequel il a émis un titre exécutoire dont il revendique le bien-fondé en se prévalant principalement des dispositions de l’article 28 du décret du 16 mai 1959 et d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 20 mars 2013, Syndicat Mixte des Transports en Communs de l’Agglomération Grenobloise.
L’article 28 susmentionné dispose que le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public 'est tenu de déplacer ses conduites à toute demande des autorités dont relève le domaine public emprunté par elles, ou de l’un des ingénieurs en chef chargés du contrôle. / Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de l’autorisation, s’ils ont lieu dans l’intérêt de la sécurité publique ou bien dans l’intérêt de l’utilisation, de l’exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. (…) ".
L’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013, précité, précise, en particulier, que le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public 'est tenu de déplacer l’ouvrage et supporte les frais de ce déplacement dans les conditions qu’elles prévoient'.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que la créance invoquée par le département du VAL D’OISE fondée sur le titre exécutoire n° 9243/2011 n’est pas une créance de nature privée, mais de nature publique. Par voie de conséquence, le juge judiciaire est incompétent pour en apprécier la légalité ou le bien-fondé.
B) Sur l’existence d’une voie de fait
Il n’y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets à la condition que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Les premiers juges ont dès lors exactement retenu que la voie de fait supposait, soit un manquement à une règle de procédure à l’occasion d’une exécution forcée, soit une prise de décision non susceptible de se rattacher à une prérogative normale de l’administration.
Il est constant que l’administration n’a pas procédé à l’exécution forcée.
En outre, l’émission d’un titre exécutoire par une personne publique n’est pas en soi constitutive d’une voie de fait car, comme le relèvent encore justement les premiers juges, un tel acte relève du quotidien de l’administration.
Enfin, l’émission du titre exécutoire litigieux n’a pas entraîné l’extinction d’un droit de propriété puisque, conformément aux dispositions de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et en raison de l’action introduite par la société SARCELLES INVESTISSEMENTS en contestation du bien-fondé de la créance alléguée, la force exécutoire de ce titre a été suspendue de sorte que les droits revendiqués par l’appelante ne sont pas compromis.
Dès lors, la voie de fait alléguée n’est pas constituée.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement sera confirmé en ce qu’il se déclare incompétent pour connaître de la demande d’annulation du titre exécutoire n° 009243 du 20 septembre 2011 formée par la société SARCELLES INVESTISSEMENTS.
Il conviendra toutefois de préciser que cette incompétence est déclinée au profit des juridictions de l’ordre administratif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable d’allouer au seul département du VAL D’OISE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SARCELLES INVESTISSEMENTS, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
'''''
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
DIT que le tribunal est compétent pour se prononcer d’office sur la violation de la règle de compétence d’attribution d’une juridiction de l’ordre administratif,
REJETTE la demande du département du VAL D’OISE fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement,
SE DÉCLARE incompétente au profit des juridictions de l’ordre administratif pour connaître de la demande en annulation du titre exécutoire n° 009243 émis par le département du VAL D’OISE à l’encontre de la société SARCELLES INVESTISSEMENTS,
RENVOIE la société SARCELLES INVESTISSEMENTS à mieux se pourvoir,
CONDAMNE la société SARCELLES INVESTISSEMENTS à payer au département du VAL D’OISE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SARCELLES INVESTISSEMENTS aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Mme HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-645 du 16 mai 1959
- Code des marchés publics
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
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