Entrée en vigueur le 19 août 1965
Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, interdire la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente d'aliments pour animaux additionnés de l'une quelconque des substances figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa du précédent article.
Sont interdites la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente des aliments auxquels aura été incorporée l'une quelconque des substances mentionnées au troisième alinéa du précédent article.
Sont interdites la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente des aliments auxquels aura été incorporée l'une quelconque des substances mentionnées au troisième alinéa du précédent article.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1976, 75-91.774, Publié au bulletinRejet
Aux termes du décret n. 65-692 du 13 août 1965 concernant certains produits destinés à l'alimentation des animaux, sont notamment interdites la vente et la détention en vue de leur usage dans les aliments ou les boissons pour animaux, de substances à action oestrogène quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication. L'article 4 du décret susvisé prévoit une exception à ce principe à condition que ces substances soient "administrées pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire". […] des articles 24 et suivants du decret du 22 janvier 1919, des articles 1er, 2, 3 et 4 du decret du 13 aout 1965, de l'article 593 du code de procedure penale, […]
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