Entrée en vigueur le 20 février 2003
Modifié par : Décret n°2003-138 du 18 février 2003 - art. 14 () JORF 20 février 2003
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.
Aux termes du décret n. 65-692 du 13 août 1965 concernant certains produits destinés à l'alimentation des animaux, sont notamment interdites la vente et la détention en vue de leur usage dans les aliments ou les boissons pour animaux, de substances à action oestrogène quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication. L'article 4 du décret susvisé prévoit une exception à ce principe à condition que ces substances soient "administrées pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire". […] L'inobservation de ces dispositions par un vétérinaire qui a fait administrer de telles substances à des animaux de boucherie constitue le délit prévu et puni par les articles 1 et 3, […]
[…] Vu le décret n° 65-692 du 13 août 1965 modifié par le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 258 du code rural : « Dans l'intérêt de la santé publique, il doit être procédé : 1° à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants présentés sur les foires, […] à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation (…) » ; que l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural dispose que : « Des arrêtés du ministre de l'agriculture (…) fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquels devront satisfaire les animaux, […]
[…] Vu le décret n° 65-692 du 13 août 1965 modifié ; […] après avoir rappelé à M e Y… les conditions d'admission à l'abattoir des bêtes dont l'administration lui était confiée, a informé l'intéressé que le ministre de l'agriculture et de la pêche qu'il avait saisi de l'affaire avait précisé que « s'agissant d'animaux ayant consommé des aliments incorporant des additifs non autorisés, ils ne peuvent être ni détenus, ni vendus en vue de la consommation humaine (article 3 du décret 65-692 du 13 août 1965 modifié) » ; qu'une telle prise de position doit être analysée comme une décision déclarant impropre à la consommation humaine le cheptel dont M e Y… était alors en charge, et non, […]