Article 4 du Décret n°65-692 du 13 août 1965
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 19 août 1965

Modifié par : Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 - art. 11 () JORF 15 décembre 1973

Les dispositions des articles 1er et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire. Toutefois, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêtés concertés, et sans préjudice de l'application des règles relatives aux substances vénéneuses, subordonner la préparation, la détention et la cession à titre gratuit ou onéreux de ces produits à des conditions particulières, et notamment à une inscription préalable sur un registre et à l'emploi d'un procédé d'identification desdits produits, tel que leur coloration, lorsqu'ils sont susceptibles de subsister dans les denrées alimentaires provenant des animaux ainsi traités.
Ces arrêtés pourront, en outre, fixer des délais pendant lesquels seront interdites la mise en vente et la cession en vue de la consommation humaine de la chair ou des produits des animaux traités.
Entrée en vigueur le 19 août 1965
Sortie de vigueur le 20 février 2003

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1976, 75-91.774, Publié au bulletinRejet

Aux termes du décret n. 65-692 du 13 août 1965 concernant certains produits destinés à l'alimentation des animaux, sont notamment interdites la vente et la détention en vue de leur usage dans les aliments ou les boissons pour animaux, de substances à action oestrogène quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication. L'article 4 du décret susvisé prévoit une exception à ce principe à condition que ces substances soient "administrées pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire". […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1990, 89-84.434, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 de la loi du 1er août 1905, de l'article 4 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y… coupable d'une part de complicité du délit d'administration de substances à action oestrogène à des animaux destinés à la consommation humaine, et, […]

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