Article 2 du Décret n°47-1448 du 2 août 1947
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 5 août 1947

Le label mentionné à l'article 1er sera déposé dans les conditions fixées par la loi du 23 juin 1857, par le Centre national du commerce extérieur.
Cet établissement délivrera aux exportateurs, sur leur demande, des vignettes représentatives du label, soit directement, soit par l'intermédiaire de dépositaires agréés par lui.
La cession des vignettes à titres onéreux ou gratuit, par les exportateurs est interdite.
Entrée en vigueur le 5 août 1947

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