Entrée en vigueur le 5 août 1947
Les exportateurs ne peuvent apposer les vignettes obtenues par eux que sur des colis dont le contenu et l'emballage satisfont aux prescriptions de qualité et de conditionnement fixées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie nationale, pris après avis, soit d'une commission interministérielle et professionnelle de la qualité des fruits et légumes, soit d'une commission interministérielle et interprofessionnelle de la qualité des semences et plants.
La composition de ces commissions est fixée par arrêtés concertés des ministres de l'agriculture, de l'économie nationale et des finances.
La composition de ces commissions est fixée par arrêtés concertés des ministres de l'agriculture, de l'économie nationale et des finances.