Entrée en vigueur le 28 décembre 1977
Est créé par : Décret 77-1441 1977-12-22 art. 2 JORF 28 décembre 1977 rectificatif JORF 11 mai 1978
Pour tout règlement judiciaire ou liquidation de biens, il est alloué au syndic, outre les droits proportionnels prévus ci-après, un droit fixe de 1.500 F par procédure.
Toutefois, si le nombre des créances vérifiées est supérieur à 100, il est alloué un droit gradué de 10 F par créancier jusqu'à 350 créances, 7 F par créancier au-dessus de ce chiffre sans que le montant du droit fixe et du droit gradué puisse être supérieur à 10.000 F.
Ces droits sont réduits de moitié dans les cas visés aux articles 100 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée.
Ces droits assurent forfaitairement :
a) La rétribution de toute requête, de tout rapport, de l'établissement de l'inventaire, de l'assistance à l'assemblée des créanciers ainsi que celle de tous travaux relatifs à la procédure confiée au syndic ;
b) Le remboursement de tous frais accessoires, notamment les frais de papeterie, de dossier, d'impression, de photocopie, de correspondance, d'affranchissement et de téléphone, sauf en ce qui concerne ce dernier, les communications avec les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et l'étranger.
[…] 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 33 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et 116 du décret n° 85-1389 du même jour que les procédures de recouvrement des rémunératrions dues aux syndics-administrateurs judiciaires, pour les missions confiées en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, et calculées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, sont régies par les dispositions d'ordre public du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; qu'en décidant au contraire que seul le droit commun était applicable, le premier président a violé les textes précités ;
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 33 du Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 ;
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 33 du Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 ;