Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juin 1959
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires2


M. Bachelet Pierre · Questions parlementaires · 19 novembre 1990

Par ailleurs, la loi du 27 janvier 1985 et le decret du 27 decembre 1985 reglementent l'emploi des fonds entre les mains des liquidateurs et administrateurs judiciaires, mais ne visent a aucun moment les autres sequestres. […]

 

M. André René · Questions parlementaires · 22 août 1988

M Rene Andre demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui preciser si l'article 116 du decret no 85-1389 du 27 decembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires - liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, ayant abroge le decret no 59-708 du 29 mai 1959 a rendu inapplicable aux syndics la procedure disciplinaire prevue par ce decret du 29 mai 1959 lorsqu'il s'agit d'actes fautifs pouvant etre sanctionnes disciplinairement et commis posterieurement au 1er janvier 1986 alors que la procedure de liquidation des biens a ete prononcee […] Si tel est le cas, […]

 

Décisions62


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 février 1981, 79-16.008, Publié au bulletin

Cassation — 

Doit être cassé l'arrêt qui décide qu'un syndic est en droit de percevoir le droit proportionnel prévu au paragraphe 2° de l'article 76 du décret du 29 mai 1959 sur une somme versée par un tiers pour achever l'apurement du passif du débiteur au motif que "ce versement ne constitue pas une simple libéralité étrangère à toute activité du syndic, mais le résultat de tout un processus de négociations dans lequel le syndic est intervenu" alors qu'il ressortait des énonciations de la Cour d'appel que la somme litigieuse ne faisait pas partie de l'actif réalisé ou recouvré par le syndic.

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 avril 1970, 69-10.499, Publié au bulletin

Rejet — 

Les juges du fond peuvent refuser à l'administrateur au règlement judiciaire du propriétaire d'un fonds de commerce vendu à la requête de l'administration des contributions directes, les émoluments prévus à l'article 76 du décret du 29 mai 1959, sur le montant du prix de vente du fonds, dès lors qu'ils constatent que la vente n'a pas eu lieu sous sa surveillance et son contrôle et qu'il a seulement été informé de son déroulement.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 avril 2005, 04-13.246, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2004), que M. X…, qui avait été désigné administrateur judiciaire de la société Monopole, a été assigné en responsabilité et indemnisation par cette société, en raison de fautes qu'il aurait commises dans l'accomplissement de sa mission ; que la société Monopole ayant obtenu la condamnation de M. X… à lui restituer des honoraires qu'il avait perçus sans les avoir fait taxer conformément aux prescriptions du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, a assigné la société AGF IART (AGF), assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. X…, en paiement de la somme devant être restituée, devant le juge des référés du tribunal de grande instance qui a renvoyé l'examen de l'affaire au fond ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité
Chapitre Ier : De la comptabilité.
Article 1
Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés tiennent une comptabilité spéciale de l'ensemble de leurs opérations pour les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés qui leur sont confiés.
Article 2

Les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés sont inscrits, par ordre chronologique, sur un répertoire mentionnant notamment : le numéro d'ordre, la date de la nomination du syndic ou de l'administrateur judiciaire, le nom de l'affaire, la nature de la mission, la date et les modalités de clôture.

Article 3

La comptabilité des syndics-administrateurs judiciaires comprend obligatoirement : un journal grand-livre, un grand-livre auxiliaire des comptes individuels ouverts pour chaque affaire, un recueil des états trimestriels, des carnets de reçus pour les versements d'espèces.

Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent tenir plusieurs livres auxiliaires à la condition que les écritures soient centralisées périodiquement dans un journal grand-livre général.


Le journal grand-livre et, le cas échéant, le journal grand-livre général sont cotés et paraphés conformément aux prescriptions de l'article 10 du code de commerce.


Les livres de comptabilité peuvent être tenus selon les techniques modernes à condition que le procédé utilisé confère par lui-même un caractère suffisant d'authenticité aux écritures comptables et permette le contrôle de la comptabilité.