Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juin 1959 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 2
Décisions • 61
Infirmation partielle —
[…] Le président de la juridiction commerciale n'intervient donc pas ici comme juge taxateur dans le cadre du décret du 29 mai 1959 ; […]
Cassation —
Et les émoluments qui rémunèrent la mission du conseil juridique maintenu dans ses fonctions de liquidateur d'une société en état de liquidation des biens sont ceux fixés par les articles 86 et suivants du décret du 29 mai 1959.
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris du defaut et de l'insuffisance de motifs, manque de base legale, violation de la loi, et notamment des dispositions des articles 12, 398,427,444,451, du code de procedure penale, de la loi du 13 juillet 1967 et du decret du 22 decembre 1967 sur le reglement judiciaire et la liquidation de biens et des decrets des 20 mai 1955 et 29 mai 1959 sur les syndics ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés sont inscrits, par ordre chronologique, sur un répertoire mentionnant notamment : le numéro d'ordre, la date de la nomination du syndic ou de l'administrateur judiciaire, le nom de l'affaire, la nature de la mission, la date et les modalités de clôture.
La comptabilité des syndics-administrateurs judiciaires comprend obligatoirement : un journal grand-livre, un grand-livre auxiliaire des comptes individuels ouverts pour chaque affaire, un recueil des états trimestriels, des carnets de reçus pour les versements d'espèces.
Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent tenir plusieurs livres auxiliaires à la condition que les écritures soient centralisées périodiquement dans un journal grand-livre général.
Le journal grand-livre et, le cas échéant, le journal grand-livre général sont cotés et paraphés conformément aux prescriptions de l'article 10 du code de commerce.
Les livres de comptabilité peuvent être tenus selon les techniques modernes à condition que le procédé utilisé confère par lui-même un caractère suffisant d'authenticité aux écritures comptables et permette le contrôle de la comptabilité.
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- Cour d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2013, n° 97/01752
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- Article 277 du Code civil
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- MAJOR TRAVAUX (MARSEILLE 16, 902670777)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 12 février 2025, n° 21/02758