Article 86 du Décret n°59-708 du 29 mai 1959
Article 85Article 87
Entrée en vigueur le 12 juin 1959

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 19 juin 1984, 82-14.421, Publié au bulletinCassation

Et les émoluments qui rémunèrent la mission du conseil juridique maintenu dans ses fonctions de liquidateur d'une société en état de liquidation des biens sont ceux fixés par les articles 86 et suivants du décret du 29 mai 1959.

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2Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2006, n° 04/01861Infirmation partielle

[…] de dire que « la rémunération de l'administrateur provisoire, fixée conformément au tarif prévu à 'article 86 du décret no59-708 du 29 Mai 1959 auquel renvoie l'article 35 du décret no85-1390 du 27 décembre 1985, sera à la charge de la SNC RETIRO LA COURTINE I sans préjudice de toute action récursoire de la société contre les responsables »; -

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3Cour d'appel de Nmes, CT0054, du 29 juin 2006Infirmation partielle

[…] de dire que « la rémunération de l'administrateur provisoire, fixée conformément au tarif prévu à 'article 86 du décret no59-708 du 29 Mai 1959 auquel renvoie l'article 35 du décret no85-1390 du 27 décembre 1985, sera à la charge de la SNC RETIRO LA COURTINE I sans préjudice de toute action récursoire de la société contre les responsables »; -

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