Entrée en vigueur le 12 juin 1959
Est créé par : Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les émoluments visés aux chapitres Ier et II du présent titre comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux, ainsi que le remboursement de tous les frais accessoires tels que frais de dossier et de bureau.
Sous réserve des dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 88, 89 et 91, les syndics-administrateurs judiciaires ont droit toutefois au remboursement de leurs déboursés, et notamment des émoluments d'officiers publics ou ministériels, des honoraires d'experts ou d'avocats, des taxes ou droits fiscaux, ainsi que des sommes versées à des tiers pour des missions ou travaux accomplis en vue de la conservation de l'actif, lorsque le président du tribunal de commerce ou le juge-commissaire auront estimé qu'il était de l'intérêt de l'affaire que ces missions ou travaux soient effectués par des tiers.
[…] selon le moyen, qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, […] conventionnellement, sur le fondement de l'article 84 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 fixant la rémunération des syndics et administrateurs judiciaires ; […] que notamment l'article 94 du même décret définit les « soins, conseils, consultations, conférences, […] que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; que la cour d'appel a retenu à tort que M. X… avait commis des fautes disciplinaires en sollicitant le paiement d'acomptes dans les dossiers AML et le paiement d'un honoraires en application de l'article 84 du décret n°59-708 du 29 mai 1959 ; […]
[…] Considérant qu'il est reproché à M. [B] d'avoir appliqué cet article pour des diligences ne correspondant pas à des missions accessoires mais relevant au contraire des missions ordinaires et prévues par le tarif ; que notamment l'article 94 du même décret définit les ' soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux' du professionnel comme compris dans les rémunérations définies aux articles 75 à 83 précités ;
Des lors que les juges du fond ont enonce que l'administrateur a un reglement judiciaire a ete autorise a se faire assister d'un expert par une ordonnance rendue par le juge commissaire en application de l'article 94 du decret du 29 mai 1959 et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, ils peuvent decider que les sommes versees a l'expert par le debiteur admis au reglement ne s'imputent pas sur les honoraires de l'administrateur.