Article 9 du Décret n°61-316 du 5 avril 1961
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 6 avril 1961

Le délégué ministériel pour l'armement et les chefs d'état-major sont tenus de rendre compte mensuellement au ministre des armées de l'état d'avancement des programmes mentionnés à l'article 1er.
Entrée en vigueur le 6 avril 1961

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