Article 4 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 juillet 1974

Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou éventuellement de qualification différente. Ils participent à l'exécution de ces travaux.
Les emplois de contremaître sont accessibles par voie d'avancement de grade aux maîtres ouvriers et aux ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent ayant atteint au moins le 6e échelon de leur emploi et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1974

NOTA


effet rétroactif au 1er juillet 1974 prévu par l'article 17 su décret 77-45 du 7 janvier 1974. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).