Article 16 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972
Article 14
Article 17

Entrée en vigueur le 28 septembre 1972

Les surveillants du service intérieur secondent les chefs du service intérieur dans l'exécution des tâches qui sont confiées à ces derniers. Ils sont chargés de fonctions présentant des responsabilités particulières telles que celles des services de sécurité ou d'incendie ou comportant un contact permanent avec le public. Ils sont également chargés de la conduite des engins de traction mécanique.
Les surveillants du service intérieur sont recrutés par voie d'avancement de grade parmi les agents du service intérieur comptant au moins six années de services effectifs dans leur emploi.
Entrée en vigueur le 28 septembre 1972

NOTA


Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

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