Article 22 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents énumérés à l'article 2 du présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, majorée du quart.
La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne fixée par l'arrêté cité à l'alinéa ci-dessus, réduite du quart.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

NOTA


effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

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