Article 148 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version05/03/1985
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Version05/05/2002
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Version12/02/2005
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Version01/01/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R225-102 (M), Code de commerce. - art. R225-102 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 39 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, notamment dans le rapport prévu aux articles L. 225-100 et L. 225-100-2 du code de commerce, doit exposer de manière claire et précise, l'activité de la société et, le cas échéant, de ses filiales au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir. Le conseil d'administration indique le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce. Sauf modification, cette indication n'est pas reproduite dans les rapports ultérieurs.
Au rapport visé à l'alinéa précédent, est obligatoirement joint un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 15 février 2008
Confirmation

[…] que par conséquent, en violation des dispositions des articles 157 de la loi sur les sociétés commerciales et 148 du décret du 23 mars 1967, les dirigeants d'F Process ont sciemment dissimulé une partie importante de l'activité de cette société cédée à l'un d'entre eux en l'amputant de son élément le plus dynamique à un prix arbitrairement fixé ;

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  • Cession·
  • Partie civile·
  • Activité·
  • Actionnaire·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Juge d'instruction·
  • Expertise·
  • Réquisition·
  • Commercialisation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 2004, 02-88.111, Inédit
Rejet

[…] qu'il en était de même du compte client débiteur d'Yves X… dans les comptes de la société C… ; les informations, limitativement énumérées par l'article 168 de la loi du 24 juillet 1966 (article L. 225-155 du code de commerce) et par l'article D. 148 du décret du 23 mars 1967 précisant le contenu du rapport de gestion fait par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale des actionnaires, ne permettaient ni aux actionnaires de la société B… ni à ceux de la société C… de déceler les irrégularités et, par conséquence, de mettre en mouvement l'action publique ; […]

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  • Sociétés·
  • Escroquerie·
  • Commissaire aux comptes·
  • Actionnaire·
  • Abus·
  • Commission·
  • Prescription·
  • Créance·
  • Recel·
  • Concession
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