Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Modifié par : Décret 83-363 1983-05-02 art. 12 JORF 3 mai 1983 rectificatif JORF 20 juillet 1983
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission d'obligations prévues aux articles 194-1 et 195 de la loi sur les sociétés commerciales indique les motifs de l'émission proposée, les bases de conversion des obligations convertibles ou les modalités de calcul du prix de souscription des actions et les dates entre lesquelles peuvent être levées les options.
S'il est demandé aux actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux obligations à émettre, le rapport indique également les motifs de cette proposition, le prix d'émission des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription ou les modalités de sa détermination. Le cas échéant, il indique le nom des souscripteurs et le nombre des obligations souscrites par chacun d'eux.
Dans son rapport spécial le commissaire aux comptes donne son avis sur les bases de conversion ou les modalités de calcul du prix de souscription des actions et, le cas échéant, sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription aux obligations à émettre.
S'il est demandé aux actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux obligations à émettre, le rapport indique également les motifs de cette proposition, le prix d'émission des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription ou les modalités de sa détermination. Le cas échéant, il indique le nom des souscripteurs et le nombre des obligations souscrites par chacun d'eux.
Dans son rapport spécial le commissaire aux comptes donne son avis sur les bases de conversion ou les modalités de calcul du prix de souscription des actions et, le cas échéant, sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription aux obligations à émettre.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 janvier 1982, 80-11.064, Publié au bulletinCassation
[…] Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le rapport du conseil d'administration qui doit, par application de l'article 195 de la loi du 24 juillet 1966, etre presente a l'assemblee generale extraordinaire des actionnaires deliberant sur l'emission d'obligations convertibles en actions, comportait les mentions prevues par l'article 170 du decret du 23 mars 1967;
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