Article 294 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 293-1
Article 295

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 89 () JORF 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 90 () JORF 12 décembre 2006

Les dispositions des articles 295 à 299 sont applicables aux sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1… Domaine d'application des articles 294 et suivants du décret de 1967 …Accès limité
Gabriel Baranger · Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 2006
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Décisions13

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1974, 73-92.401, Publié au bulletinRejet

La délégation de pouvoirs à un préposé n'est pas de nature à exonérer le président directeur général d'une société anonyme de sa responsabilité pénale du fait des infractions à la publicité prévues par les articles 484 de la loi du 24 juillet 1966 et 294 et suivants du décret du 23 mars 1967. Il incombe, en effet, aux personnes enumérées par l'article 484 et 489 de la loi du 24 juillet 1966 de veiller personnellement à l'accomplissement des obligations mises à leur charge par ces textes, obligations qui ressortissent aux pouvoirs d'administration générale que ces personnes assurent.

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2Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 02, 19 février 2008, n° 2005F00978

[…] — Madame BF BG, – Madame F BH, ont assigné la société MARIONNAUD PARFUMERIES, demandant au Tribunal de 10 / po Vu les articles L.232 7 du Code de commerce et 294 et suivants du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, Vu les articles 222-2 et 631-2 du Règlement général de l'Autorité des Marchés financiers, — Dire et Juger que, jusqu'au 17 décembre 2004, l'information financière diffusée par la société MARIONNAUD PARFUMERIES n'était pas exacte et sincère et ne reflétait pas sa situation réelle;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 novembre 2003, n° 03/59975

[…] La C.O.B. rappelle que ces dispositions légales sont sanctionnées pénalement, l'article 299-1 du même décret disposant que : “Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.”

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