Article 297 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 296
Article 297-1

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 89 () JORF 12 décembre 2006

Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires, par branches d'activités, le montant net du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Celles d'entre elles qui établissent et publient des comptes consolidés publient le montant de leur chiffre d'affaire consolidé selon les mêmes méthodes. Si l'une de ces indications est de nature à porter gravement préjudice à la société, la publicité de cette indication peut être écartée.
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 juillet 2004, n° 04/56351

[…] Ordonnons à la Société anonyme VIKING et à Monsieur Z A, président du directoire, in solidum, de publier au bulletin des annonces légales obligatoires le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice 2003-2004, ainsi que le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L.232-7 du Code de Commerce, avant le 30 juillet 2004 ; le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2003-2004, dans les conditions de l'article 297 du décret du 23 mars 1967, avant le 8 juillet 2004, chacune des publications sous astreinte de 400 སྒྱ par jour de retard dont nous nous réservons la liquidation ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Colmar, du 14 octobre 2003Infirmation partielle

[…] – d'une part de l'obligation faite aux entreprises cotées en Bourse de publier leurs résultats ainsi que « l'évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé »(article 295 à 297-1 du décret du 23 mars 1967 et 341-1 de la loi sur les sociétés commerciales). A ce titre, le communiqué du 7 avril 1998 comportait les éléments obligatoires sur

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).