Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 89 () JORF 12 décembre 2006
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.
[…] avait l'obligation de publier, conformément aux dispositions de l'article 297-1 du décret du 23 mars 1967, au bulletin des annonces légales obligatoires, un tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice 2006 et le rapport prévu au 3 e alinéa de l'article L.232-7 du code du commerce dans les quatre mois suivant la fin de ce semestre et au plus tard le 31 octobre 2006 ; que ces dispositions sont sanctionnées pénalement par l'article 299-1 de ce décret qui incrimine l'abstention des dirigeants sociaux de ce faire ; que l'article 221-2 de son règlement général impose la publication simultanée de l'attestation des commissaires au compte de leur sincérité ; […]
[…] avait l'obligation de publier, conformément aux dispositions de l'article 297-1 du décret du 23 mars 1967, au bulletin des annonces légales obligatoires, un tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice 2006 et le rapport prévu au 3 e alinéa de l'article L.232-7 du code du commerce dans les quatre mois suivant la fin de ce semestre et au plus tard le 31 octobre 2006 ; que ces dispositions sont sanctionnées pénalement par l'article 299-1 de ce décret qui incrimine l'abstention des dirigeants sociaux de ce faire ; que l'article 221-2 de son règlement général impose la publication simultanée de l'attestation des commissaires au compte de leur sincérité ; […]
[…] Le demandeur invoque les dispositions des articles 295 et 297-1 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. La C.O.B. rappelle que ces dispositions légales sont sanctionnées pénalement, l'article 299-1 du même décret disposant que : “Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.”