Article 299-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 299Article 299-2
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions13

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 avril 2007, n° 07/52924

[…] avait l'obligation de publier, conformément aux dispositions de l'article 297-1 du décret du 23 mars 1967, au bulletin des annonces légales obligatoires, un tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice 2006 et le rapport prévu au 3 e alinéa de l'article L.232-7 du code du commerce dans les quatre mois suivant la fin de ce semestre et au plus tard le 31 octobre 2006 ; que ces dispositions sont sanctionnées pénalement par l'article 299-1 de ce décret qui incrimine l'abstention des dirigeants sociaux de ce faire ; que l'article 221-2 de son règlement général impose la publication simultanée de l'attestation des commissaires au compte de leur sincérité ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 avril 2007, n° 07/52926

[…] avait l'obligation de publier, conformément aux dispositions de l'article 297-1 du décret du 23 mars 1967, au bulletin des annonces légales obligatoires, un tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice 2006 et le rapport prévu au 3 e alinéa de l'article L.232-7 du code du commerce dans les quatre mois suivant la fin de ce semestre et au plus tard le 31 octobre 2006 ; que ces dispositions sont sanctionnées pénalement par l'article 299-1 de ce décret qui incrimine l'abstention des dirigeants sociaux de ce faire ; que l'article 221-2 de son règlement général impose la publication simultanée de l'attestation des commissaires au compte de leur sincérité ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 novembre 2003, n° 03/59975

[…] Le demandeur invoque les dispositions des articles 295 et 297-1 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. La C.O.B. rappelle que ces dispositions légales sont sanctionnées pénalement, l'article 299-1 du même décret disposant que : “Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.”

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