Décret n° 72–827 fixant le régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1972
Dernière modification : 1 février 2012

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 21 septembre 2010, n° 0702669

Rejet — 

[…] — en l'absence de service fait, M. Z ne saurait prétendre au versement des indemnités afférentes aux fonctions qui lui ont été retirées par l'arrêté du 8 novembre 2000 ; que subsidiairement, l'article du décret n° 72-827 du 6 septembre 1972 fixant le régime des indemnités pour charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale soumet leur attribution à l'exercice effectif des fonctions ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 21 septembre 2010, n° 0606171

Rejet — 

[…] — en l'absence de service fait, M. Z ne saurait prétendre au versement des indemnités afférentes aux fonctions qui lui ont été retirées par l'arrêté du 8 novembre 2000 ; que subsidiairement, l'article du décret n° 72-827 du 6 septembre 1972 fixant le régime des indemnités pour charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale soumet leur attribution à l'exercice effectif des fonctions ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-742 du 7 juin 1949 modifié fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat dans les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque ;
Vu le décret n° 55-1628 du 7 décembre 1955 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées à certains personnels des universités et facultés chargés de fonctions accessoires de direction d'instituts rattachés aux facultés ou aux universités ;
Vu le décret n° 66-920 du 6 décembre 1966 portant relèvement des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Une indemnité de charges administratives, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut-être allouée aux présidents des universités, centres universitaires et instituts nationaux polytechniques, ainsi qu'au président de l'Obervatoire de Paris.

Leurs taux annuels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Leur attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

Article 3

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée au personnel non enseignant nommé dans le grade de directeur adjoint du Conservatoire national des arts et métiers.

Article 4

Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après :


Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;


Inspecteurs de l'académie de Paris ;


Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;


Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;


Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;


Inspecteurs de l'enseignement technique ;


Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;


Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;

Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).


Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants :


Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;


Inspecteur de l'académie de Paris ;


Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;


Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.