Article 1 du Décret n°72-827 du 6 septembre 1972
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Modifié par : Décret n°74-193 du 26 février 1974, v. init.

Une indemnité de charges administratives, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut-être allouée aux présidents des universités, centres universitaires et instituts nationaux polytechniques, ainsi qu'au président de l'Obervatoire de Paris.

Leurs taux annuels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Leur attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

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