Entrée en vigueur le 1 janvier 1972
Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.
Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire il ne perçoit que 50% de l'indemnité d'intérim.
Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont méconnu les dispositions des articles 2 du décret n°83-644 du 8 juillet 1983 et 6 du décret n°72-827 du 6 septembre 1972 ; - leur signataire ne disposait pas d'une délégation de signature régulière. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressé à la rectrice de l'académie de Bordeaux, le 12 mars 2024.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont méconnu les dispositions des articles 2 du décret n°83-644 du 8 juillet 1983 et 6 du décret n°72-827 du 6 septembre 1972 ; - leur signataire ne disposait pas d'une délégation de signature régulière. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois a été adressé à la rectrice de l'académie de Bordeaux, le 12 mars 2024.